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20/05/1998 | FRANCE | N°96-43150

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-43150


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Airfeu, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, co

nseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Airfeu, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Airfeu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;

Attendu que la société Airfeu s'est pourvue en cassation le 20 juin 1996 contre une décision notifiée le 15 avril 1996 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Airfeu aux dépens ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43150
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), 02 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°96-43150


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43150
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