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20/05/1998 | FRANCE | N°96-42276

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-42276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant 234, rue du Président Wilson, 46000 Cahors, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant "Arnis", chemin Pech Biel, route de Toulouse, 46000 Cahors, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller réf

érendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant 234, rue du Président Wilson, 46000 Cahors, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant "Arnis", chemin Pech Biel, route de Toulouse, 46000 Cahors, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen rendu le 30 janvier 1996 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Sur les premier et cinquième moyens réunis :

Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les faits du 1er octobre 1993 dénoncés dans la lettre de rupture avaient déjà été sanctionnés par un avertissement, et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a exactement décidé qu'ils ne pouvaient être invoqués à l'appui du licenciement;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième et septième moyens réunis :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de contradiction de motifs et de défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'ils ne sauraient être accueillis ;

Sur le sixième moyen :

Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré de la violation des articles 223-4, 2e alinéa, et 223-7 du nouveau Code de procédure civile;

que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42276
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 30 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°96-42276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42276
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