La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1998 | FRANCE | N°96-42046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-42046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant L'Oasis B 21, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Acropole, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendai

re rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant L'Oasis B 21, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Acropole, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Acropole, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 1996), que M. X..., se prévalant de ce qu'il avait été licencié par la société Acropole, dont il aurait été VRP, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture ainsi que le remboursement d'une facturation indue, afférente à une collection textile, et de frais de déplacement ;

Attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des moyens et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. X... n'établissait pas avoir effectué de la représentation commerciale pour le compte de la société Acropole;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Acropole ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 18 janvier 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°96-42046

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-42046
Numéro NOR : JURITEXT000007387109 ?
Numéro d'affaire : 96-42046
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-20;96.42046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award