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20/05/1998 | FRANCE | N°96-41542

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41542


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SDP But, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. X... Hou Hou, demeurant ... de Roche, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M.

Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de H...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SDP But, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. X... Hou Hou, demeurant ... de Roche, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 1996), M. Y... Hou a été engagé le 23 août 1988, en qualité de vendeur par la société SDP But sans contrat écrit;

que le 2 mai 1991, il a signé avec la société But International un contrat de qualification pour une durée de 24 mois;

qu'à l'expiration de ce contrat, a été conclu le 3 mai 1993 avec la société SDP But un contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai d'un mois;

que le 8 juin 1993, la société SDP But a notifié au salarié que sa période d'essai se terminerait le 9 juin 1993;

que M. Y... Hou, contestant la validité de la période d'essai, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les trois premiers moyens réunis :

Attendu que la société SDP But fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail avait eu lieu hors période d'essai et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que les dispositions de l'article 1134 du Code civil édictent, que : "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites";

que le contrat de travail du 3 mai 1993, prévoyant une période d'essai de 1 mois a été signé par les deux parties;

que c'est, donc, à lui que doivent se référer les parties, la période d'essai étant parfaitement valable, la cour d'appel ne s'étant pas, de surcroît, interrogée sur la question de savoir si les circonstances de la rupture caractérisaient l'intention de nuire ou la légèreté blâmable, cette dernière étant caractérisée lorsque l'employeur se sépare d'un salarié pour des motifs sans rapport avec ses aptitudes, ce qui n'est pas le cas de l'espèce;

que, ce faisant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil;

alors, selon le deuxième moyen, que, en application des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail, la période d'essai est placée en dehors du champ d'application des règles qui régissent le licenciement;

que pendant la période d'essai, les règles prévues pour la cessation du contrat de travail, ne sont pas applicables;

que dès lors, les demandes présentées par M. Y... Hou tant en ce qui concerne l'indemnité de préavis, que le non-respect de la procédure ou les dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, étaient irrecevables car toutes afférentes à un licenciement, que, au surplus, la Cour de Cassation a récemment rappelé qu'un contrat de travail pouvait prévoir une période d'essai même s'il faisait suite à un contrat d'apprentissage, au motif que :

"Un contrat à durée indéterminée pouvait être assorti d'une période d'essai, permettant à l'employeur d'apprécier l'aptitude du salarié à accomplir les fonctions qui lui étaient confiées, alors même que le salarié venait de suivre une formation dans la même entreprise dans le cadre d'un contrat d'apprentissage" ;

qu'ainsi, le contrat à durée indéterminée comportant une période d'essai était, parfaitement, licite;

que dès lors, la société But était parfaitement fondée à mettre fin à la période d'essai de M. Y... Hou en vertu de son pouvoir patronal d'appréciation;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail;

alors, selon le troisième moyen, que, la cour d'appel, pour dire que la rupture du contrat de travail avait lieu hors période d'essai et que le licenciement était dénué de toute cause réelle et sérieuse, s'est basée sur une note d'information strictement confidentielle à l'attention personnelle du dirigeant de l'entreprise, document à usage interne que M. Y... Hou s'est procuré de façon tout à fait illégale en le produisant, toujours illégalement, aux débats la cour d'appel n'ayant même pas examiné le moyen soulevé par la société But, dans ses écritures, sur la manière dont M. Y... Hou s'était procuré un document strictement confidentiel et à usage interne;

que la cour d'appel s'est basée sur ce document, notamment, pour reprendre les notes qui y figurent et a estimé que M. Y... Hou avait obtenu son diplôme dans d'excellentes conditions (troisième avec une note de moyenne de 11,67/20, ce qui correspond pour une note de 11 à 13 à de bons ou très bons résultats selon le barème de But International);

que ce faisant, la cour d'appel ne pouvait motiver sa décision sur la base de ce document strictement confidentiel à l'attention personnelle du dirigeant de l'entreprise, sans s'interroger, au préalable sur la manière licite ou illicite, légale ou illégale dont M. Y... Hou s'était procuré cette pièce, pour la produire aux débats et en faire un des moyens fondamentaux de son argumentation;

que, ce faisant, la cour d'appel, outre une omission de statuer sur un moyen soulevé par la société SDP But, en s'abstenant de vérifier la légalité ou l'illégalité, la licité ou l'illicité de posséder un tel document strictement confidentiel et à usage personnel du dirigeant de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision;

que cela est d'autant plus préjudiciable que l'appréciation du caractère légal ou illégal de la possession de ce document et de sa production aux débats, pouvait changer du tout au tout la décision de la cour d'appel car, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, notamment, en cas de vol dudit document;

que, dans le même sens, la cour d'appel aurait pu, pour le moins, demander à M. Y... Hou de s'expliquer sur la possession d'un tel document absolument confidentiel à l'attention personnelle du dirigeant de l'entreprise, avant de le prendre en considération pour rendre la décision attaquée ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande tendant au rejet de la pièce précitée des débats, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté qu'après avoir reçu, en exécution de son contrat de qualification, une formation de vendeur, 1er échelon, le salarié avait continué à exercer les mêmes fonctions correspondant à la même qualification dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 3 mai 1993 à l'issue au contrat de qualification;

qu'elle a pu, dès lors, décider que la période d'essai était nulle et que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société SDP But fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que l'ancienneté du salarié dans le groupe était d'une durée de près de cinq ans au motif que, depuis le 23 août 1988, l'intéressé avait toujours travaillé pour la SDP But, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant tout d'abord, de se prononcer sur la validité des contrats de travail, le premier non écrit avec la SA SDP But, inscrite au RCS Grenoble sous le n°B 068 502 319, dont le siège social se trouve rue de l'Argentière Parking Record II 38 600 Fontaine, le deuxième avec la SA But International au capital de 4 millions de francs, inscrite au RCS de Meaux sous le n°B 722 041 860, dont le siège social se trouve ... Zac de Malnoue 77 184 Emerainville, le contrat de qualification du 23 avril 1991, et le contrat avec la SA SDP But, le 3 mai 1993, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les règles du droit commercial sur la personnalité morale de deux sociétés distinctes juridiquement;

que, au surplus, le contrat de qualification a durée déterminée du 23 avril 1991, et son avenant de la même date, ainsi que celui du 3 mai 1993 à durée indéterminée comportaient, chacun, une période d'essai et se présentaient, donc, comme des contrats de travail distincts;

que, la cour d'appel ne pouvait donc retenir une ancienneté de 5 ans, comme si ces deux contrats de travail n'avaient pas existé;

que, au surplus, le motif invoqué par la cour d'appel est erroné dans la mesure où, là encore, elle n'a pas analysé, au préalable, le contrat de qualification du 23 avril 1991, et son avenant de la même date qui prévoyait, en son article 7 : "affectation... il est tout d'abord prévu que sa formation théorique se déroule dans les locaux de But International à Marne-la-Vallée ou dans tous les autres lieux de formation théorique, décidés ponctuellement par But International et que sa formation pratique en entreprise se déroule, pour la majeure partie, dans son magasin d'accueil, c'est-à-dire, celui de Domarin;

mais, toutefois, il sera possible que la société délègue le "SCQ" dans d'autres magasins afin d'y parfaire ses connaissances théoriques sur un rayon ou une activité bien précise;

le "SCQ" donne d'ores et déjà son accord à cette mobilité géographique, étant bien entendu précisé que ses frais d'hébergement et de transport seront pris en charge sur justificatifs et dans la limite des frais réels par la société";

qu'ainsi, s'il était prévu une clause de mobilité, il était, également, prévu que la majeure partie de son apprentissage se fasse dans son magasin d'accueil;

que, en ne tentant même pas d'analyser le contenu desdits contrats de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et ce, contrairement aux dispositions de l'article 1134 du Code civil, qui dispose que : "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites";

qu'en ne se prononçant pas sur la légalité desdites conventions (contrat d'apprentissage à durée déterminée du 23 avril 1991, et son avenant de la même date et contrat à durée indéterminée du 3 mai 1993), l'arrêt de la cour d'appel encourt la censure de la Cour de Cassation ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que le salarié avait travaillé depuis le 23 août 1988, au sein de sociétés faisant partie du groupe But, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SDP But aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SDP But à payer à M. Y... Hou la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41542
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat de qualification - Définition - Contrat suivi d'un contrat à durée indéterminée - Nullité de la période d'essai incluse dans celui-ci.


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 15 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°96-41542


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41542
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