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20/05/1998 | FRANCE | N°96-41314

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale des minerais calédoniens - CGMC, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), au profit de M. Jim X..., domicilié chez M. François X..., ..., Nouméa (Nouvelle Calédonie) et actuellement 12, lotissement Schoon, rue de la Steeppe La Coulée, Au Mont Dore (Nouvelle Calédonie), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 199

8, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale des minerais calédoniens - CGMC, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), au profit de M. Jim X..., domicilié chez M. François X..., ..., Nouméa (Nouvelle Calédonie) et actuellement 12, lotissement Schoon, rue de la Steeppe La Coulée, Au Mont Dore (Nouvelle Calédonie), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Compagnie générale des minerais calédoniens (CGMC), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 27 mai 1991, en qualité de chef de mine, par la Compagnie générale des minerais calédoniens (CGMC);

que le 9 juillet 1993 une très grave altercation a opposé sur leur lieu de travail deux ouvriers de la compagnie placés sous sa direction;

que les délégués du personnel de la compagnie et le conseil des jeunes de la tribu de Y... Houailou, estimant que M. X... avait une part de responsabilité dans les violences intervenues, ont exigé son expulsion de la compagnie et de la région;

que le 13 septembre 1993, le salarié a signé un accord de résiliation conventionnelle avec l'employeur mettant fin à son contrat de travail pour "convenances personnelles";

qu'il a perçu pour solde de tout compte une somme équivalente à 2 mois de salaire;

que le salarié a saisi le tribunal du travail aux fins d'obtenir à titre principal, sa réintégration, et subsidiairement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 13 décembre 1995) d'avoir déclaré nul et de nul effet l'accord de résiliation conventionnelle passé le 13 septembre 1993 entre la CGMC et M. X..., d'avoir dit que la rupture s'analyse en un licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à ce dernier une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait été, à la suite de la rixe ayant opposé deux salariés placés sous ses ordres, contraint sous la forte pression psychologique et la crainte de représailles de quitter son emploi et son domicile, qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité absolue d'exercer son activité professionnelle sur un autre site minier, victime de circonstances particulières d'agitation furieuse et de violences psychologiques, ce dont il résultait que la cessation du contrat de travail de M. X... était exclusivement due à un événement extérieur, tant au salarié qu'à l'employeur, imprévisible et irrésistible et qui a néanmoins décidé que le licenciement était intervenu à l'initiative de l'employeur et qu'il était sans cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail;

d'autre part, que la rupture du contrat de travail de M. X... étant due à un cas de force majeure, l'employeur n'était tenu au versement d'aucune indemnité, que dès lors l'accord de résiliation conventionnelle était un acte de bienveillance de l'employeur envers le salarié confronté à une situation financière et familiale extrêmement difficile, et qu'il était sans intérêt de rechercher si M. X... avait pu librement et sérieusement exprimer sa volonté en passant cet acte, que dès lors en prononçant la nullité de l'accord intervenu le 13 septembre 1993 "sous la pression des événements et par nécessité économique", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail;

de plus et subsidiairement, en admettant que l'accord de résiliation conventionnelle soit nul pour avoir été signé par le salarié sous la contrainte psychologique et économique, cette nullité aurait pour seule conséquence de priver M. X... de deux mois de salaire qui ne lui étaient pas dus, en raison de la force majeure ayant nécessité la rupture des relations contractuelles, que, dès lors, en condamnant la CGMC à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

enfin et en toute hypothèse, que la cour d'appel qui a tenu pour constant que M. X... s'était trouvé par suite de ces événements "dans l'impossibilité absolue d'exercer son activité professionnelle sur un autre site minier", ce qui mettait par-là même l'employeur dans l'impossibilité de reclasser le salarié sur un quelconque site minier, au risque de mettre sa vie en danger, et constituait, en tout état de cause, un motif réel et sérieux du licenciement, exclusif de dommages-intérêts, et qui a cependant condamné la CGMC au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient, violant à nouveau les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel devant laquelle il n'était pas soutenu que le contrat de travail avait été rompu pour force majeure, après avoir constaté que le consentement du salarié à l'accord de résiliation conventionnelle avait été vicié par la violence, a exactement prononcé la nullité de cet accord;

qu'elle a pu en déduire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ;

Et attendu ensuite, qu'après avoir constaté que, de l'aveu même de l'employeur, aucune faute ne pouvait être sérieusement reprochée au salarié et exactement énoncé que l'employeur avait pour obligation de garantir l'emploi à ce dernier, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie générale des minerais calédoniens aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41314
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Rupture par les parties - Preuve - Résiliation contractuelle viciée par la violence - Nullité.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Obligations - Garantie de l'emploi - Dissension parmi le personnel - Absence de faute de la part du salarié.


Références :

Code civil 1111
Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), 13 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°96-41314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41314
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