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20/05/1998 | FRANCE | N°96-41246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41246


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section B), au profit de la société Novoplastic, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bour

geot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section B), au profit de la société Novoplastic, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Novoplastic, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 novembre 1995), M. X..., employé en qualité de "cadre technique" par la société Novoplastic, a été licencié pour motif économique le 23 juillet 1992;

que le 10 décembre 1992, a été conclue entre les parties une convention intitulée "accord transactionnel";

que ce dernier, faisant état d'un certain nombre "d'indélicatesses" commises par M. X... au détriment de la société Novoplastic et "pénalement répréhensibles", notamment au titre des dispositions des articles 117 et suivants du Code pénal, prévoit, d'une part, une réduction de l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant égal à celui du préjudice subi par la société et, d'autre part, la renonciation de celle-ci à "toute action pénale qu'elle envisageait de porter devant le doyen des juges d'instruction" en raison des agissements commis par M. X...;

qu'invoquant la nullité de la transaction, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes en se fondant sur la transaction du 10 décembre 1992, alors, selon le premier moyen, que M. X... n'a accepté de signer le "protocole d'accord transactionnel" qu'en raison tant des pressions morales que des menaces exercées à son encontre par le PDG de la société ainsi que par l'avocat et le conseil juridique de cette dernière qui lui ont clairement indiqué qu'à défaut de régularisation de "l'accord transactionnel", une plainte pénale serait déposée à son encontre pour avoir commis des "indélicatesses" au détriment de son employeur;

qu'il a été ainsi confronté à des hommes censés représenter la loi, en l'occurrence un avocat et un conseil juridique ;

que la société Novoplastic a, de plus, usé de manoeuvres dolosives afin de le contraindre à la régularisation de "l'accord transactionnel";

que la société Novoplastic a cru devoir lui indiquer qu'elle le convoquait afin de le remercier à l'occasion de son départ de l'entreprise;

que de même, elle n'a pas hésité a constituer un véritable "comité d'accueil" composé du PDG de la société, de l'avocat de cette dernière et du conseil juridique de l'entreprise et a orchestré cette réunion pour le contraindre à signer la transaction qui avait été préalablement établie;

que si les griefs invoqués à son encontre s'étaient avérés fondés, la société Novoplastic n'aurait pas manqué de le licencier, non pour motif économique, mais pour faute grave;

que de telles manoeuvres sont constitutives de dol;

qu'en refusant d'annuler la transaction pour vices du consentement, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109 et 1112 du Code civil;

alors, selon le second moyen, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

qu'elle n'a pas en effet, en premier lieu, répondu aux conclusions de M. X... soutenant que la société Novoplastic, ayant prononcé le licenciement de M. X... pour des raisons économiques, à l'exclusion de tout autre motif, se devait de respecter l'intégralité de ses obligations et notamment le versement des indemnités de rupture;

que la lettre de licenciement, qui fixe définitivement les limites du litige, avait produit son plein et entier effet dès sa réception par le salarié;

que la société Novoplastic, en contraignant M. X... à signer la transaction, "dans des circonstances critiquables", a cru ainsi pouvoir s'affranchir des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail;

que la cour d'appel n'a pas, en second lieu, répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir que la transaction ne comportait aucune concession de la part de l'employeur ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que M. X... ait subi des pressions ou des menaces de nature à vicier son consentement ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la transaction comportait, de la part de l'employeur, une concession consistant à renoncer à exercer l'action civile en réparation des agissements délictueux par lui invoqués à l'encontre du salarié, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Novoplastic ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41246
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section B), 10 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°96-41246


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41246
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