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20/05/1998 | FRANCE | N°96-41236

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41236


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Groupe Atlantis, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot,

M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Groupe Atlantis, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Groupe Atlantis, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 1995), Mme X..., exerçant les fonctions de "responsable-vendeuse" au service de la société Groupe Atlantis, a été licenciée, le 27 mai 1994, pour faute grave ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'employeur avait invoqué dans la lettre de licenciement une absence de vérification des stocks et, d'autre part, que ce fait était différent de ceux ayant motivé les sanctions disciplinaires antérieurement prononcées, en a exactement déduit que le motif énoncé dans la lettre de licenciement répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et qu'aucune atteinte n'avait été portée au principe du non-cumul des sanctions disciplinaires ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que le moyen invoquant une tolérance de l'employeur qui aurait eu connaissance de la distorsion entre le stock théorique et le stock physique ait été soutenu devant les juges du fond;

que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé qu'en présence d'une distorsion importante entre le stock théorique et le stock physique que le système de contrôle des stocks permettait de connaître, la salariée avait fait preuve de négligence en s'abstenant d'attirer l'attention de l'employeur sur l'existence de cette distorsion;

qu'elle a dès lors, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et sans encourir les autres griefs du moyen, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour "rupture abusive et vexatoire" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est déterminée à bon droit d'après les circonstances particulières au procès, et non par voie de référence à une cause déjà jugée, a relevé qu'aucun détournement de marchandises n'avait été imputé à la salariée;

qu'elle a, ainsi, fait ressortir que le licenciement n'avait pas été prononcé dans des circonstances revêtant un caractère abusif ou vexatoire;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41236
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°96-41236


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41236
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