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20/05/1998 | FRANCE | N°96-41126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali Y..., demeurant 2, Place de la Révolution, 30800 Saint-Gilles, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant mas Saint-Sens, 30800 Saint-Gilles, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Soury,

conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, gref...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali Y..., demeurant 2, Place de la Révolution, 30800 Saint-Gilles, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant mas Saint-Sens, 30800 Saint-Gilles, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 septembre 1994), que M. Y..., embauché en 1973 par M. X..., en qualité d'ouvrier agricole, a été licencié le 3 octobre 1990 pour absences répétées;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de licenciement et de rappel d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 212-4.9 du Code du travail alors applicable, le contrat de travail intermittent est écrit et fixe notamment les périodes durant lesquelles le salarié travaille;

que dès lors, en décidant que constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement les absences injustifiées du salarié qui était travailleur intermittent suivant ses propres constatations, la cour d'appel, qui n'a cependant pas fait apparaître que les absences reprochées au salarié auraient eu lieu au cours de périodes durant lesquelles il devait travailler en vertu d'un contrat de travail écrit, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-9 et L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... s'était absenté de son travail à de nombreuses reprises sans autorisation de l'employeur et sans même l'en avoir prévenu, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en mettant à la charge du salarié la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires sans rechercher elle-même, au vu des éléments apportés par chacune des parties si, eu égard notamment aux périodes de travail que devait définir le contrat de travail écrit de M. Y..., ce dernier avait effectué les heures de travail dont il réclamait le paiement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-4-9 du Code du travail ;

Mais attendu que, contrairement au moyen, la cour d'appel n'a pas fait porter spécialement la charge de la preuve sur le salarié mais s'est prononcée au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 212-4-10 du Code du travail alors applicable, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits à l'ancienneté d'un travailleur intermittent ;

qu'en estimant justifié le calcul de l'indemnité de licenciement de M. Y... effectué à partir de ses mois de travail et non en fonction de la totalité de la période d'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté qu'à compter d'avril 1975, date à laquelle il a été engagé en qualité d'ouvrier agricole, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41126
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 14 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°96-41126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41126
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