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20/05/1998 | FRANCE | N°96-40762

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Direct ménager France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant La Croix Barreau, Misse, 79100 Thouars, défendeur à la cassation ;

M. Philippe X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Direct ménager France, domicilié ..., a déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 17 dÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Direct ménager France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant La Croix Barreau, Misse, 79100 Thouars, défendeur à la cassation ;

M. Philippe X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Direct ménager France, domicilié ..., a déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 17 décembre 1997, un mémoire en intervention appuyant les prétentions de la société Direct ménager France ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Direct ménager France et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit M. X..., ès qualités, en son intervention ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé le 28 décembre 1985 par la société Electrolux ménager, aux droits de laquelle est venue la société Direct ménager France, par contrat écrit en qualité de VRP exclusif à temps plein;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires par rapport au minimum garanti ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 1995) de l'avoir condamnée sur le fondement de l'article 5 de la convention collective des VRP, à payer à M. Y... des sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité;

qu'en octroyant à M. Y... une somme à titre de rappel de salaires sans préciser les éléments et le mode de calcul à partir desquels ce montant a été déterminé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 2 et 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 que le bénéfice d'une rémunération minimale est réservé aux représentants qui, d'une part, rendent effectivement compte de leur activité à la demande de l'employeur et, d'autre part, travaillent à plein temps;

qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de M. Y..., sur la circonstance que la société Direct ménager France n'avait pas exigé de rapports d'activité avant le 26 octobre 1993 sans rechercher si le salarié, en ne satisfaisant pas à l'obligation contenue dans son contrat de travail de fournir à son employeur des comptes rendus d'activité, ne s'était pas placé lors du champ d'application des dispositions conventionnelles instituant une rémunération minimale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités;

alors, enfin, que les premiers juges avaient relevé que M. Y..., qui n'avait pas établi de rapports d'activités jusqu'en octobre 1993, a ensuite adressé à son employeur des rapports tirés incomplets et surtout que ses résultats étaient de 50 % inférieurs à ceux des VRP nouvellement embauchés, ce qui était inexplicable compte tenu de son ancienneté;

qu'en retenant, pour dire que l'employeur ne rapportait pas la preuve que M. Y... ne travaillait pas à temps plein, qu'il n'en avait pas tiré argument pour licencier l'intéressé sans rechercher si ces éléments n'établissaient pas qu'il ne consacrait pas toute son activité à l'entreprise, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société ne démontrait pas que M. Y... ne travaillait pas à temps complet et qu'elle lui avait réclamé des rapports, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Direct ménager France et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40762
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°96-40762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40762
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