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20/05/1998 | FRANCE | N°96-40630

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Tanneries Dupire, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La société Tanneries Dupire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, consei

ller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Ly...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Tanneries Dupire, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La société Tanneries Dupire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été embauché par la société Tanneries Dupire le 2 juillet 1977 en qualité de VRP multicartes, moyennant une rémunération calculée sur la base de 2 % du chiffre d'affaires réalisé ;

qu'à partir de 1986, la rémunération a été calculée sur la base du volume des ventes de peaux;

que le salarié a été licencié le 20 octobre 1992, avec dispense d'exécution du préavis;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le pourvoi principal formé par M. Y... :

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 5 décembre 1995) d'avoir écarté son action tendant à voir annuler les modifications substantielles apportées par son employeur à son mode de rémunération et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de rappel de commissions et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, d'abord, que l'action par laquelle un salarié conteste la modification substantielle apportée par son employeur à son système de rémunération n'est pas soumise à la prescription quinquennale applicable à la seule action en paiement des salaires;

qu'en décidant que l'action de M. Y... en contestation de la modification substantielle de son système de rémunération imposée par son employeur était prescrite, faute pour lui d'avoir agi dans un délai de cinq années à compter de la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du Code du travail;

alors, ensuite, que seule une volonté claire et non-équivoque d'un salarié vaut acceptation d'une modification substantielle de son contrat de travail décidée unilatéralement par l'employeur;

que la réception sans protestation ni réserve de bulletins de paie comportant une modification du système de rémunération ne vaut pas acceptation de ce nouveau mode de calcul;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 143-4 du Code du travail;

alors, ensuite, qu'en affirmant péremptoirement que M. Y... avait personnellement vérifié les bulletins de salaire sans expliquer à partir de quelles pièces elle déduisait cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, qu'en tout état de cause, le délai de prescription de l'action tendant à obtenir un rappel de commissions court à compter de la date de leur versement au représentant;

que la prescription étant acquise au fur et à mesure de l'échéance des commissions, un nouveau délai de prescription recommence à courir à l'expiration de chacun des trimestres;

qu'en se fondant, pour accueillir l'exception de prescription soulevée par l'employeur, sur la date de la modification substantielle du contrat de travail, et en s'attachant uniquement à la date de versement des premières commissions modifiées, sans prendre en compte les dates des paiements ultérieurs, la cour d'appel a violé l'article 2227 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a relevé que le salarié avait accepté en 1986 la modification de sa rémunération;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un représentant est en droit de percevoir une indemnité de clientèle dès l'instant où développant sa clientèle, il a augmenté le chiffre d'affaires dans son secteur;

qu'en se bornant à dire que le nombre de clients avait diminué, sans rechercher, alors pourtant qu'elle constatait que le chiffre d'affaires des sociétés existant en 1991 dans le secteur de M. Y... était significatif, si ces chiffres d'affaires n'avaient pas augmenté ce qui traduisait un développement de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que dans son attestation, Mme X..., exerçant les fonctions de responsable achats aux établissements Sacair, déclarait que "M. Z..., directeur de la société des Tanneries, visite lui-même la société Sacair depuis octobre 1992";

qu'en retenant, pour écarter un préjudice de M. Y..., qu'il résultait de cette attestation que le représentant continuait à démarcher la même clientèle dans le même secteur, la cour d'appel a dénaturé cette pièce en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié n'avait pas développé sa clientèle en nombre et en valeur, la cour d'appel a pu décider qu'il ne pouvait bénéficier d'une indemnité de clientèle;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir considéré que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de toutes ses demandes afférentes à un licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'abord, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance;

qu'en relevant que l'employeur avait été informé du refus de M. Y... de régler les sommes dues par des relances en date des 31 janvier et 13 mai 1992 restées vaines et en décidant néanmoins que la procédure de licenciement fondée sur ce fait et décidée le 7 octobre 1992 était justifiée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;

alors, ensuite, que dans ses écritures délaissées, M. Y... rappelait qu'aux termes d'un courrier en date du 13 mai 1992, l'employeur avait décidé d'un remboursement échelonné avec prélèvement sur les commissions dues;

qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à établir que M. Y... n'avait nullement refusé d'honorer sa dette, les parties ayant opté pour un règlement échelonné, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, qu'un salarié auquel l'employeur n'a pas fourni les moyens nécessaires pour exécuter correctement ses fonctions ne commet aucun manquement professionnel ;

qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que malgré des demandes répétées, il n'avait jamais pu obtenir de la société qu'elle lui fournisse des produits adaptés au marché de son secteur;

qu'en effet la société commercialisait des chaussures pour hommes, d'un cuir onéreux, alors que la clientèle dans son secteur réclamait des chaussures bon marché pour femmes et enfants ;

qu'en s'abstenant de rechercher si l'incapacité à développer la clientèle, l'insuffisance de démarchage et l'insuffisance de résultats reprochées à M. Y... n'étaient pas la conséquence des agissements de l'employeur, ce qui excluait toute possibilité pour ce dernier d'en tirer profit à l'appui d'un licenciement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'article L. 122-44 du Code du travail ne fait pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur de plus de deux mois lorsque le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai ;

Et attendu ensuite, qu'ayant relevé que le salarié, malgré réclamations, dont celles des 31 janvier et 13 mai 1992, s'était refusé à formaliser toute proposition de règlement des sommes qu'il reconnaissait devoir, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Tanneries Dupire :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement le condamnant à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de préavis du VRP doit être strictement égale au montant des avantages directs et indirects que le représentant aurait recueillis pendant le délai-congé;

que les juges du fond ne sauraient dès lors allouer à titre d'indemnité de préavis une somme égale à trois fois le montant de la rémunération mensuelle moyenne perçue par le représentant au cours des douze derniers mois précédant la rupture, sans déduire de cette somme le montant des commissions qui lui ont été versées au titre des commandes passées au cours du préavis non exécuté et qui correspondent, précisément, aux avantages directs et indirects dont l'indemnité de préavis a pour but de compenser la perte;

qu'en allouant au salarié, en sus des 195 632,72 francs qu'il avait déjà reçus au titre des commissions devenues exigibles durant son préavis, une indemnité de préavis correspondant à trois fois le montant de sa rémunération mensuelle moyenne au cours des douze derniers mois, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en retenant que l'indemnité de préavis ne devait pas être confondue avec les commissions dues à la date du départ de l'entreprise et qu'elle devait prendre en compte, en application de l'article L. 122-8 du Code du travail, tous les éléments de rémunération que le salarié aurait perçus s'il avait effectué son préavis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40630
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faits antérieurs de plus de deux mois - mais comportement fautif poursuivi.

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Causes - Période du préavis.

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Conditions.


Références :

Code du travail L122-44, L122-8 et L751-9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°96-40630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40630
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