AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., domcilié ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 1993 par M. Y..., expert comptable, en qualité de collaborateur, avec une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ;
que, par lettre recomandée du 25 février 1994, l'employeur a rompu le contrat de travail en prétextant l'insuffisance professionnelle du salarié, sa lenteur dans l'exécution des travaux et l'insuffisance de ses capacités d'intégration et d'évolution;
que, soutenant que la période d'essai convenue n'était pas conforme à celle prévue par la Convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts comptables, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans respect de la procédure ainsi que d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 13 novembre 1995) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon les moyens, que le courrier du 25 février 1994 ne pouvant être considéré comme valant lettre de licenciement, le licenciement s'avère de plein droit abusif;
que, subsidiairement, les reproches indiqués dans ce courrier (insuffisances professionnelles dans les dossiers confiés, lenteur dans l'exécution des travaux, capacité d'intégration et d'évolution insuffisante) ne sont pas suffisamment précis;
que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la lettre de rupture du contrat de travail adressée au salarié le 25 février 1994, après l'expiration de la période d'essai, s'analyse en une lettre de licenciement motivée, quels que soient les termes employés dans ce courrier ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté la matérialité des griefs mentionnés dans ce courrier, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.