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20/05/1998 | FRANCE | N°96-40283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s U 96-40.283 et B 96-41.279 formés par Mlle Nathalie X..., demeurant 40, Montée du Plâtre, 69730 Genay, en cassation de deux arrêts rendus les 28 juillet 1995 et 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Guépard, société à responsabilité limitée dont le siège est Centre commercial régional Belle Epine, ..., 94531 Rungis, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, o

ù étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s U 96-40.283 et B 96-41.279 formés par Mlle Nathalie X..., demeurant 40, Montée du Plâtre, 69730 Genay, en cassation de deux arrêts rendus les 28 juillet 1995 et 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Guépard, société à responsabilité limitée dont le siège est Centre commercial régional Belle Epine, ..., 94531 Rungis, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Guépard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s U 96-40.283 et B 96-41.279 ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 19 mars 1990 en qualité de vendeuse par la société Guépard, a été promue responsable de magasin à compter du 17 septembre 1990 par nouveau contrat de travail comportant une clause de mobilité limitée à 200 km;

que, le 19 juin 1991, elle a fait l'objet d'un avertissement pour insuffisance de résultats;

que, le 31 juillet 1991, l'employeur lui a notifié sa mutation géographique aux fins de formation complémentaire;

que, le jour même, avant d'avoir reçu cette notification, la salariée a été victime d'un accident du travail, provoquant des arrêts de travail successifs jusqu'au 17 août 1993;

qu'après avoir refusé ce qu'elle considérait être une modification de son contrat de travail, la salariée a pris acte, le 15 novembre 1991, de la rupture de son contrat de travail en l'imputant à l'employeur;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 29 juillet 1992, de diverses demandes liées notamment à la rupture de son contrat de travail en application des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail et en paiement de rappels au titre d'heures supplémentaires;

que, le 20 septembre 1993, la salariée s'est présentée à son travail où elle a constaté que le magasin dans lequel elle exerçait son emploi, antérieurement à son accident, n'existait plus;

qu'elle a informé l'employeur qu'elle se tenait à sa disposition pour reprendre son poste de travail ;

Sur le pourvoi n° U 96-40.283 dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 28 juillet 1995 :

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juillet 1995) d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, de première part, que l'employeur doit faire bénéficier le salarié, lors de la reprise du travail, et au plus tard dans un délai de huit jours, d'une visite de reprise si l'absence est supérieure ou égale à huit jours à la suite d'un accident du travail;

que la cour d'appel ne pouvait se prévaloir de cette inobservation de l'employeur pour le soustraire aux obligations de l'article L. 122-32-4 du Code du travail -réintégration dans le poste si aptitude- ou le soustraire aux obligations de l'article L. 122-32-5 du Code du travail -proposition de reclassement en cas d'inaptitude-;

qu'ainsi, en ne tirant pas toutes les conséquences de droit de la faute de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51, L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail;

de deuxième part, que l'article L. 122-32-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail n'est suspendu que pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle;

qu'après avoir ajouté à ce que dit cet article que la période de suspension courait jusqu'à la visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-1 du Code du travail;

de troisième part, que l'article L. 122-32-4 du Code du travail impose à l'employeur de réintégrer, à l'issue des périodes de suspension, le salarié victime d'un accident du travail dans son emploi ou un emploi similaire;

qu'après avoir constaté la volonté de reprise de son poste de la salariée, sans en tirer toutes les conséquences de droit, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-4 du Code du travail;

de quatrième part, que l'article L. 122-14-5 du Code du travail ne s'applique que pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou occupés par des entreprises dont l'effectif est inférieur à onze salariés;

que l'employeur n'est pas assujetti, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au minimum de six mois de dommages-intérêts et au remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés prévus par l'article L. 122-14-4 du Code du travail;

que l'article L. 122-32-1 du même Code dispose que les périodes de suspension sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté;

qu'après avoir noté que l'ancienneté de Mlle X... était de 3 ans 8 mois 3 jours et jugé qu'elle ne pouvait prétendre qu'à réparation en fonction du préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir exactement décidé qu'en l'absence de visite de reprise par le médecin du Travail se prononçant sur l'aptitude de la salariée à reprendre son travail, la rupture du contrat de travail avait été prononcée au cours de la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'était pas applicable et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée dont elle a souverainement évalué le montant;

que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour résistance et procédures abusives, alors, selon le moyen, de première part, que le droit de l'employeur de faire pratiquer une visite médicale ne se fonde que sur son éventuelle obligation de garantie de salaire;

qu'en rappelant que la garantie de salaire n'était due que pendant le premier mois d'arrêt de travail, soit le mois d'août 1991, et que l'employeur faisait pratiquer des contrôles médicaux les 25 novembre et 3 décembre 1992 au domicile lyonnais de la salariée alors qu'il était avisé, par bulletins de situation, qu'elle était hospitalisée en région parisienne, la cour d'appel a violé le principe des obligations réciproques;

de seconde part, que, selon les article R. 516-37 et R. 516-18 du Code du travail, les condamnations concernant les salaires, préavis, congés payés, indemnités de licenciement sont exécutoires à titre de provision;

qu'en énonçant que la société Guépard ne s'était pas rendue coupable de résistance et n'avait fait qu'user de ses droits en refusant d'exécuter en payant ces sommes dues à titre provisoire, en compensant à tort une somme non soumise à exécution provisoire, en saisissant le juge de l'exécution de Créteil alors que Mlle X... est au chômage et réside à Lyon, en faisant appel de la décision du juge de l'exécution de Créteil, la cour d'appel a volontairement ignoré les moyens soulevés et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, après avoir constaté que l'employeur n'avait fait qu'user normalement de ses prérogatives et des voies de droit ouvertes pour défendre ses intérêts, a pu décider qu'il n'avait commis aucun abus;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi n° B 96-41.279 dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 14 décembre 1995 :

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 1995) d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour non-prise en compte, pour le calcul de ses indemnités journalières d'accident de travail, des heures supplémentaires que la cour d'appel lui avait reconnues dans son précédent arrêt, alors, selon le moyen, que l'article R.433-6 ancien du Code de la sécurité sociale précise, en son dernier alinéa, que le salaire journalier est obtenu en divisant le montant du dernier salaire mensuel versé par le nombre de jours ouvrables -et non par 30 comme l'a fait la cour d'appel- contenus dans ladite période;

qu'en recalculant le salaire de référence, la cour d'appel a dénaturé le contenu de l'attestation établie par la sécurité sociale visant le salaire de référence de juin 1991;

qu'en énonçant que le salaire journalier de référence était égal au résultat de la division du salaire mensuel par 30 plutôt que par le nombre de jours ouvrables du mois considéré, la cour d'appel a violé l'article L.433-5 ancien, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale;

et qu'enfin, en statuant "sans que puisse être trouvée d'explication" sur un point, la cour d'appel a manqué de rigueur juridique ;

Mais attendu que, par dérogation aux dispositions de l'article R.433-5 du Code de la sécurité sociale, l'article R.433-6 du même Code prévoit que les sommes allouées à titre de rappel de rémunération ne sont prises en considération, pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière, qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail;

qu'elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées ;

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que l'arrêt de travail a duré du 1er août 1991 au 19 septembre 1993 et que le paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires n'a été ordonné que par jugement du 18 février 1994;

qu'il en résulte que ces sommes ne pouvaient être prises en considération pour le calcul de l'indemnité journalière, de sorte que Mlle X... n'a subi aucun préjudice de ce fait;

que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre à restitutions de charges indûment prélevées sur ses indemnités journalières, alors, selon le moyen, de première part, que les indemnités journalières d'accident du travail ne sont pas soumises à cotisations, que seul le complément de salaire l'est;

qu'il est constant, reconnu par l'employeur, établi par les bulletins de salaire de septembre et octobre 1991 que la société Guépard a prélevé des cotisations sociales sur l'intégralité des sommes versées en août, septembre et octobre 1991;

que la cour d'appel, en condamnant l'employeur à rembourser les cotisations sociales sur les indemnités journalières du mois d'août (hors complément), mais non sur celles des mois de septembre et octobre (alors qu'elles étaient sans complément), n'a pas donné de base légale à sa décision;

de deuxième part, que le litige sur les sommes trop perçues par Mlle X... avait déjà été tranché par le premier arrêt de la cour d'appel en date du 28 juillet 1995, que ce litige n'a pas fait l'objet d'une réouverture des débats, que le décompte effectué par la salariée démontre que la salariée a déjà été condamnée à restituer 14 446 francs à ce titre, alors qu'elle ne devait que 8 925,46 francs, que Mlle X... n'avait pas contesté ce chiffre, qu'elle ne pouvait donc y puiser un moyen de pourvoi considérant cette décision définitive et non entachée de violation d'un texte légal, que la cour d'appel a utilisé à deux reprises la même condamnation à l'encontre de la salariée ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur, qui n'était tenu à complément de salaire que pendant le premier mois de l'arrêt de travail, a payé, pour les deux mois suivants, un maintien de salaire indu dont il a réclamé le remboursement, a constaté que l'employeur avait pris en compte, pour le calcul du remboursement du trop perçu par la salariée, les cotisations sociales indûment retenues;

que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mlle X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Guépard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40283
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Prérogatives - Droit de faire pratiquer une visite médicale.

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnités journalières - Imputation.


Références :

Code civil 1134
Code de la sécurité sociale R433-5 et R433-6
Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale) 1995-07-28 1995-12-14


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°96-40283


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40283
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