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20/05/1998 | FRANCE | N°96-20889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 1998, 96-20889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Verneuil Lille, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Jean Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Daniel Y..., demeurant ...,

3°/ de M. X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;<

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M. Jean Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 mai 1997, un pourvoi provoqué cont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Verneuil Lille, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Jean Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Daniel Y..., demeurant ...,

3°/ de M. X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

M. Jean Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 mai 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

M. Daniel Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 mai 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le syndicat des copropriétaires du ..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du ... et M. X..., et à M. Y..., du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre ce syndicat, M. Z... et M. X... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les aménagements intérieurs prévus dans le lot de M. Z... ne devaient pas entraîner des modifications de parties communes, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ces travaux n'étaient pas soumis à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires prévue à l'article 25 b de la loi sur la copropriété des immeubles batis ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les désordres consécutifs aux travaux de M. Z... n'avaient été que le révélateur d'une situation préexistante et que les travaux de réparation, imputables à un défaut d'entretien de l'immeuble et à son vieillissement auraient dû, en toute hypothèse, être entrepris pour assurer sa conservation, la cour d'appel, a, sans se contredire et sans violer les stipulations du règlement de copropriété, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que l'initiative de M. Z... avait eu pour conséquence d'imposer du fait des circonstances, l'exécution en urgence de travaux qui auraient dû être réalisés normalement après décision d'une assemblée générale de copropriétaires et à une époque choisie par le syndicat, et qu'il y avait lieu de tenir compte de ce préjudice limité pour laisser à M. Z... la charge d'une partie, souverainement appréciée, du coût de ces travaux ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires s'étant borné devant les juges du fond à soutenir que les sommes réclamées étaient abusives et que la demande ne reposait sur aucun fondement juridique, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant, irrecevable ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, d'une part, à bon droit, que les travaux entrepris à l'intérieur de son lot par M. Z... ne nécessitaient pas une autorisation préalable de l'assemblée générale et d'autre part, souverainement, que le syndicat ne justifiait pas d'un préjudice collectif particulier de jouissance, la cour d'appel en a exactement déduit que ce syndicat devait être débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20889
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), 03 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 1998, pourvoi n°96-20889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20889
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