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20/05/1998 | FRANCE | N°96-20800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 1998, 96-20800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chailleux père et fils, société anonyme, dont le siège est ... Flèche, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de la société Socoflec, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars

1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle F...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chailleux père et fils, société anonyme, dont le siège est ... Flèche, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de la société Socoflec, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Chailleux père et fils, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 mai 1996), que la société Socoflec, maître de l'ouvrage, a chargé la société Chailleux des travaux de maçonnerie et des voies et réseaux divers de l'extension d'un centre commercial;

qu'arguant du défaut de paiement de travaux supplémentaires, la société Chailleux a assigné à cette fin la société Socoflec ;

Attendu que la société Chailleux fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que la stipulation d'une clause par laquelle les éventuels travaux supplémentaires font l'objet de devis additifs exclut le caractère forfaitaire du marché;

qu'en décidant de rejeter sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme de 68 201,90 francs correspondant à des travaux supplémentaires, tout en constatant que les actes d'engagement de l'entreprise stipulaient que "les éventuels travaux supplémentaires feraient l'objet de devis additifs et seraient exécutés après accord écrit du maître de l'ouvrage", la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les articles 1134, 1792 et 1793 du Code civil;

d'autre part, que le comportement du maître de l'ouvrage révélant sans équivoque son intention d'accepter les travaux à l'achèvement supplée l'absence d'autorisation écrite du maître de l'ouvrage;

qu'en rejetant sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme de 68 201,90 francs correspondant à des travaux supplémentaires sans rechercher si, comme elle le faisait valoir, l'absence de réserve lors de la signature du procès-verbal de réception intervenue le 23 juillet 1993, n'était pas de nature à révéler, sans équivoque, l'acceptation des travaux supplémentaires effectués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1792 et 1793 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que, contrairement à ce qui avait été expressément convenu, les travaux supplémentaires n'avaient fait l'objet d'aucun devis additif et n'avaient pas été précédés d'un accord écrit du maître de l'ouvrage, d'autre part, qu'il n'était pas justifié de ce que l'attention du maître de l'ouvrage avait été attirée sur le fait que les modifications envisagées auraient une incidence sur le coût global des travaux par rapport aux conventions forfaitaires, la cour d'appel en a exactement déduit que la réclamation d'un solde à ce titre ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chailleux père et fils aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20800
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Travaux supplémentaires - Marché les prévoyant dans des devis additifs - Devis non précédés d'accords écrits du maître de l'ouvrage - Effet.


Références :

Code civil 1793

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre A), 28 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 1998, pourvoi n°96-20800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20800
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