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20/05/1998 | FRANCE | N°96-11055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 1998, 96-11055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1re chambre), au profit :

1°/ de la société Batire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... d'olives, 97410 Saint-Pierre,

2°/ de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, dont le siège est angle rues Pasteur et Jules X..., 97400 Saint-Denis-de-la-Réunion,

3°/ de

M. Edmond Z..., demeurant ... et Ary Leblond, 97460 Saint-Paul,

4°/ du bureau d'études techniqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1re chambre), au profit :

1°/ de la société Batire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... d'olives, 97410 Saint-Pierre,

2°/ de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, dont le siège est angle rues Pasteur et Jules X..., 97400 Saint-Denis-de-la-Réunion,

3°/ de M. Edmond Z..., demeurant ... et Ary Leblond, 97460 Saint-Paul,

4°/ du bureau d'études techniques J. Timar, dont le siège est ...,

5°/ de la société Béton express Sobex, dont le siège est rue amiral Y..., 97420 Le Port,

6°/ de la compagnie d'assurances Lloyd continental, dont le siège est ...,

7°/ de la compagnie d'assurances Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,

8°/ de la société Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège est ...,

9°/ de la Société de concassage et de préfabrication (SCPR) Tomi, dont le siège est ...,

10°/ de M. Maurice A..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Batire, domicilié ... de nèfles, 97400 Saint-Denis-de-la-Réunion, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. B..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z... et de la compagnie Mutuelle des architectes français (MAF), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. B... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Batire, la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, le bureau d'études techniques J. Timar, la société Béton express Sobex, la compagnie d'assurances Lloyd continental, la société Groupement français d'assurances (GFA), la Société de concassage et de préfabrication (SCPR) Tomi et M. Maurice A..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Batire ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le choix de la société Batire était le fait de M. B... et que lors de la convention signée avec elle, cette société apparaissait apte à assurer ses obligations et dans une situation financière qui n'était pas connue pour être difficile, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à M. Z... et à la compagnie Mutuelle des architectes français (MAF), ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11055
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), 27 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 1998, pourvoi n°96-11055


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11055
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