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20/05/1998 | FRANCE | N°96-10915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 1998, 96-10915


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Djamel Y...,

2°/ Mme Y...,

3°/ M. Alain A...,

4°/ Mme A..., demeurant tous quatre ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

1°/ de la Compagnie Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,

2°/ de M. Antonio de X..., demeurant ...,

3°/ de M. Cosme Rogeau,

ès qualités de mandataire liquidateur de M. de X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Djamel Y...,

2°/ Mme Y...,

3°/ M. Alain A...,

4°/ Mme A..., demeurant tous quatre ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

1°/ de la Compagnie Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,

2°/ de M. Antonio de X..., demeurant ...,

3°/ de M. Cosme Rogeau, ès qualités de mandataire liquidateur de M. de X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y... et des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1995), que M. de X..., entrepreneur aujourd'hui représenté par M. Rogeau, mandataire-liquidateur, assuré en garantie décennale auprès de la compagnie d'assurances La Mutuelle assurance artisanale (MAAF), ayant construit une maison d'habitation pour le compte des époux Y... et des époux A..., les a assignés en paiement de solde des travaux;

que contestant la conformité des travaux aux règles de l'art, les maîtres de l'ouvrage ont sollicité une expertise et appelé en garantie la MAAF ;

Attendu que les époux Y... et les époux A... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes dirigées contre la MAAF et de les condamner aux dépens, alors, selon le moyen, "1°/ que dans leurs conclusions d'appel rappelées par la cour d'appel, les consorts Z... faisaient valoir que l'acte du 22 avril 1988, intitulé "réception provisoire" vaut réception comme l'avaient retenu les premiers juges;

qu'en s'abstenant cependant de porter une quelconque appréciation sur le contenu et la portée de cet acte parce que les intéressés n'avaient pas spécifié qu'il valait réception expresse, la cour d'appel a ainsi statué par prétérition de ce document, a manqué à son office, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du Code Civil;

2°/ que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves;

qu'elle peut résulter tacitement de la prise de possession par le maître de l'ouvrage, peu important l'existence d'un désaccord sur les comptes définitifs entre les parties, ou le non-paiement de l'intégralité du convenu;

qu'en l'espèce, ayant constaté qu'il y avait eu prise de possession avec remise de clés, la cour d'appel, qui estime néanmoins qu'il n'en résultait pas une réception tacite en raison des réserves exprimées sur les travaux dont le prix n'était par ailleurs pas intégralement versé, a violé l'article 1792-6 du Code civil;

3°/ que la cour d'appel, qui ne pouvait, faute d'être saisie d'une demande en ce sens, infirmer en son entier le jugement entrepris, qui avait en outre fixé le montant de la créance des maîtres de l'ouvrage sur l'entreprise en liquidation de biens, ne pouvait, sans violer ensemble les articles 696 et 455 du nouveau Code de procédure civile, mettre à la charge des maîtres de l'ouvrage l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, comme le lui demandait l'assureur" ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, retenu à bon droit que l'on ne pouvait déduire de la seule entrée dans les lieux avec remise des clefs, intervenue le 22 avril 1988, une acceptation de l'ouvrage, alors que le maître de l'ouvrage refusait de solder le marché et faisait immédiatement opposition au paiement du chèque établi le même jour, et, d'autre part, débouté les époux Y... et les époux A... de toutes leurs demandes la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les époux Y... et les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10915
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Réception tacite - Entrée dans les lieux avec remise des clés - Refus du maître de l'ouvrage de solder le marché - Acceptation de l'ouvrage (non).


Références :

Code civil 1792-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 27 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 1998, pourvoi n°96-10915


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10915
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