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20/05/1998 | FRANCE | N°95-45586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 95-45586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Josette Y..., née X..., demeurant RN 75, 38930 Le Percy, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Isère, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporte

ur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Josette Y..., née X..., demeurant RN 75, 38930 Le Percy, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Isère, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y..., engagée le 7 octobre 1964 par le Crédit agricole de l'Isère, y a occupé divers emplois successifs;

qu'à compter du 1er septembre 1992, elle se trouva en arrêt pour maladie, prolongé jusqu'au 28 janvier 1993;

que, durant sa période de suspension, elle demanda à être mutée dans une agence plus proche de son domicile ;

qu'à l'issue de cette suspension, le Crédit agricole, par un courrier du 8 décembre 1992, lui demanda de reprendre le travail en ajoutant qu'à défaut de ce faire, il serait amené à prendre à son encontre une mesure de licenciement pour cause personnelle;

que, par courrier du 15 février 1993, constatant ne pouvoir obtenir la mutation espérée et l'affectation proposée ne lui convenant pas, Mme Y... déclara retenir la proposition qui lui avait été faite, à savoir la décision de licenciement;

que, par courrier du 22 février 1993, le Crédit agricole la considéra comme démissionnaire à compter du 1er février 1993;

que Mme Y... saisit alors la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui a dit que la rupture du contrat de travail était imputable à Mme Y... et débouter la salariée de sa demande d'indemnités, l'arrêt attaqué énonce que Mme Y... qui ne pouvait imposer à son employeur une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, devait remplir les obligations de son contrat de travail en réintégrant son poste à la direction des agences, à peine de se voir imputer la responsabilité de la rupture, que l'analyse de ses nombreux courriers et notamment celui écrit le 15 février 1993, démontre la volonté non équivoque de Mme Y... de mettre fin au contrat de travail dès lors que la mutation demandée ne pouvait se concrétiser, que Mme Y... ne pouvait imposer à son employeur un licenciement pour motif personnel à seule fin de percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement, que le refus clairement réitéré à plusieurs reprises de Mme Y... de reprendre son emploi antérieur ainsi que le fait qu'à l'issue de son arrêt maladie fixée au 28 janvier 1993, Mme Y... se soit refusée à rejoindre son poste de travail caractérise l'intention non équivoque de rompre le contrat de travail et qu'en refusant de reprendre son travail aux conditions antérieures et en le signifiant de façon non équivoque, Mme Y... qui ne pouvait imposer sa volonté à son employeur, a pris l'initiative de la rupture ;

Attendu cependant que le comportement du salarié, s'il était de nature à caractériser un manquement à la discipline, ne permettait pas de retenir une volonté claire et non équivoque de démissionner ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la CRCAM de l'Isère aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45586
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 05 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°95-45586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45586
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