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20/05/1998 | FRANCE | N°95-45486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 95-45486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sofren, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Liliane Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury,

conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de ch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sofren, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Liliane Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sofren, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nançy, 23 octobre 1995), que Mme Y..., qui travaillait comme femme de service depuis 1988 pour la société Leclerc a remis, le 31 janvier 1994, une lettre de démission après avoir signé le 28 janvier 1994 avec la société Sofren, dont l'activité est le nettoyage de locaux, un contrat de travail à durée indéterminée qui comportait une période d'essai de 6 jours renouvelable une fois, prenant effet le 1er février 1994;

que la société Leclerc avait dans le même temps décidé de confier le nettoyage de ses bâtiments à la société Sofren ;

qu'après avoir reconduit le contrat jusqu'au 12 février 1994, la société Sofren a rompu le contrat de travail le 10 février 1994;

que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que la société Sofren fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, la fraude suppose l'intention d'éluder une règle obligatoire en violation des droits des tiers;

que la cour d'appel a expressément retenu que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable à l'espèce, faute d'une cession d'entreprise;

qu'en décidant néanmoins, pour condamner la société Sofren à verser à Mme X... 50 000 francs de dommages-intérêts, que la société avait voulu lui nuire en rompant le contrat pendant la période d'essai sans lui payer les sommes légalement dues, alors que la société Sofren n'étant pas tenue de reprendre l'ancien contrat de travail de Mme Y..., ne lui devait rien à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'adage fraus omnia corrumpit et l'article L. 122-12 du Code du travail;

alors que, d'autre part, il n'y a nulle contradiction à faire une faveur à un salarié en lui reconnaissant le bénéfice de l'ancienneté acquise de son précédent emploi et à subordonner cette faveur à une période d'essai afin de s'assurer qu'elle est bien méritée;

qu'en affirmant le contraire pour déduire la preuve d'une intention frauduleuse de l'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'adage fraus omnia corrumpit et l'article L. 122-12 du Code du travail;

et alors qu'enfin, en toute hypothèse, la collusion entre deux sociétés suppose un concert frauduleux et un intérêt réciproque dans la réalisation de la fraude;

qu'en se bornant à relever l'intérêt de la société Leclerc qui évitait de verser des indemnités à son ancienne salariée pour licenciement économique, sans caractériser l'intérêt à la fraude de la société Sofren et une quelconque manoeuvre commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'adage fraus omnia corrumpit ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que la société Sofren ne pouvait, sans se contredire, d'une part reconnaître l'expérience professionnelle de Mme Y... en l'embauchant pour effectuer les mêmes tâches antérieures en reprenant son ancienneté de 5 ans, et, d'autre part, méconnaître cette expérience en imposant à la salariée une période d'essai ;

Qu'ayant ainsi estimé que la société Sofren avait agi frauduleusement pour éviter de payer des indemnités de rupture, et abstraction faite du motif inopérant tiré de la collusion frauduleuse entre les deux sociétés, la cour d'appel a décidé que l'employeur devait réparer le préjudice subi de ce fait par la salariée;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sofren aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofren à payer à Mme Y... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45486
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 23 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°95-45486


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45486
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