AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Institut de formation professionnelle et permanente (IFPP), BP 713, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 septembre 1995), que M. X..., professeur adjoint à la Chambre des métiers du Cantal, a été détaché à compter du 20 janvier 1981 auprès de l'Institut de formation professionnelle et permanente (IFPP) en qualité de professeur de dessin ;
qu'un litige relatif à sa rémunération étant survenu avec l'IFPP, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire et d'indemnisation ;
Attendu que l'IFPP fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré matériellement compétent pour connaître de ce litige, alors, selon le moyen, qu'un Centre de formation d'apprentis avait été créé en 1973 par la Chambre des métiers du Cantal, que les personnels embauchés à cette époque faisaient partie intégrante de cette compagnie consulaire, qu'en 1977, une association de gestion a été mise en place par le préfet du Cantal, qu'avant cette date, les personnels travaillant au Centre de formation d'apprentis étaient titulaires de la Chambre des métiers et détachés auprès de l'association pour la gestion du Centre de formation d'apprentis d'Aurillac, qu'il a déjà été soutenu à l'encontre de l'IFPP que le personnel enseignant qui participe directement à une telle mission à caractère administratif a la qualité d'agent public dont le contentieux statutaire relève de la compétence des juridictions administratives et des principes du droit de la fonction publique, que, dans ces conditions, il apparaît que le tribunal administratif est compétent, que, dans le cas présent, il est important de souligner que M. X... est salarié de la Chambre des métiers et fut placé en position de détachement auprès de l'IFPP à compter de janvier 1981, que M. X... est donc détaché d'un établissement public même s'il exerce dans un établissement privé relevant toujours de la Chambre des métiers et que le tribunal administratif doit donc être compétent ;
Mais attendu que lorsqu'un agent d'une Chambre des métiers, détaché auprès d'un organisme de droit privé, est placé sous l'autorité de cet organisme, il existe un lien de subordination caractérisant un contrat de travail;
que, dès lors, relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes les différends qui peuvent s'élever entre lui et cet organisme à l'occasion de leur relation de travail ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. X... a été détaché par son employeur, la Chambre des métiers, auprès d'une association de droit privé et que l'instance engagée par M. X... ne concerne que ses rapports avec cet organisme d'accueil sous la subordination de laquelle il exerce son activité d'enseignement;
que la cour d'appel qui en a déduit que la juridiction judiciaire était seule compétente pour connaître de ce litige, a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Institut de formation professionnelle et permanente (IFPP) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.