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20/05/1998 | FRANCE | N°95-43883

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 95-43883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Jean X..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de Mlle Lynda Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseiller

s, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Jean X..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de Mlle Lynda Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Etablissements Jean X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Y... a été engagée pour une durée de cinq mois du 21 octobre 1991 au 20 mars 1992, par la société Etablissements Jean X..., pour effectuer un stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP), en qualité de caissière gondolière, dans un magasin de vente;

qu'à l'issue de ce stage, elle a été engagée en qualité de vendeuse dans le même magasin suivant contrat de qualification à compter du 21 mars 1992 pour une durée de deux ans, avec une période d'essai d'un mois;

qu'estimant l'essai non satisfaisant, la société X... a mis fin à ce contrat de qualification par lettre du 10 avril 1992;

que Mlle Y... a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses indemnités de rupture ;

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juin 1995), de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y... des dommages-intérêts correspondant aux salaires restant à percevoir jusqu'à la fin du contrat et une indemnité de précarité d'emploi, alors, selon le moyen, que, d'une part, en relevant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen selon lequel l'employeur ne pouvait licencier Mlle Y... pour une faute grave commise à l'occasion d'une activité pour laquelle elle n'avait pas été engagée, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, d'autre part, en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la société X... qui faisait valoir que, durant la période d'essai, les deux parties peuvent mettre fin au contrat de travail sans donner de motif et qu'ainsi, la rupture du contrat de qualification conclu le 21 mars 1992 était légitime car elle était intervenue le 10 avril 1992, pendant la période d'essai d'un mois prévue par ce contrat, qui faisait suite à un stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) qui n'est pas un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, qu'enfin, en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de qualification qui faisait suite à un stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) pouvait prévoir une période d'essai d'un mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 981-1 et L. 122-3-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, le moyen critiqué est présumé avoir été débattu devant les juges du fond ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'employeur avait engagé la salariée dans le cadre de contrats successifs;

que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la rupture du contrat était intervenue après l'expiration de la période d'essai survenue au cours du contrat initial, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Jean X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Jean X... à payer à Mlle Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43883
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 26 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°95-43883


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43883
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