AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office général de protection sécurité incendie (OGP-SI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section encadrement), au profit de M. Julien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Office général de protection sécurité incendie (société OGP-SI) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 23 février 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre des droits au salaire minimum garanti, alors, selon le moyen, que l'avenant n 3 du 12 janvier 1982 qui a rendu l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 applicable aux VRP de la vente et du service à domicile, n'a été ni étendu ni élargi et qu'il n'est applicable qu'aux membres du syndicat national de la vente et du service à domicile ou d'une organisation professionnelle adhérent au CNPF, ce qui n'est pas le cas de la société OGP-SI, et qu'en conséquence, M. X... ne pouvait se prévaloir d'un salaire minimum garanti visé par l'accord national interprofessionnel des VRP de 1975 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que le moyen ait été soutenu devant le conseil de prud'hommes;
que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Office général de protection sécurité incendie (OGP-SI) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.