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20/05/1998 | FRANCE | N°95-20392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 1998, 95-20392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Marc C..., demeurant ...,

2°/ Mme X... Le Roy de Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1°/ de M. A..., demeurant ...,

2°/ de M. Marcel B..., demeurant ...,

3°/ de l'Entreprise Georges, dont le siège est ... les Metz, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pour

voi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Marc C..., demeurant ...,

2°/ Mme X... Le Roy de Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1°/ de M. A..., demeurant ...,

2°/ de M. Marcel B..., demeurant ...,

3°/ de l'Entreprise Georges, dont le siège est ... les Metz, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. C... et de Mme Z..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. A... et de M. B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 mai 1995) que M. C... et Mme Le Roy de Y... ont fait construire une maison sous la maîtrise d'oeuvre de MM. A... et B..., architectes, par la société Entreprise Georges;

qu'un procès-verbal dit de réception provisoire a été établi le 11 février 1975 et qu'un document intitulé réception définitive a été daté du 23 octobre 1975;

que se plaignant de désordres, les maîtres de l'ouvrage ont assigné les constructeurs en réparation sur le fondement de la garantie décennale ;

Attendu que M. C... et Mme Le Roy de Y... font grief à l'arrêt de déclarer cette action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, "1°/ que la réception fût-elle tacite, doit émaner du maître de l'ouvrage;

que la cour d'appel, qui a estimé que le délai de garantie décennale avait commencé à courir à la date d'un procès-verbal de réception provisoire, tout en constatant par ailleurs que le seul document ayant valeur contractuelle, puisque signé à la fois par le maître de l'ouvrage, l'architecte et l'entrepreneur, était le marché de travaux daté du 11 juin 1974, a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967;

2°/ qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué, que le procès-verbal de réception provisoire contenait des réserves relatives au drainage du sous-sol;

que ces réserves -ainsi qu'il résultait d'ailleurs du compte rendu de la réunion du 3 juillet 1975, invoqué par M. C... et Mme Le Roy de Y..., portaient donc nécessairement sur l'étanchéité;

que par suite le délai de garantie décennale n'a couru qu'à compter de la réception définitive, ne reprenant pas les réserves formulées dans le procès-verbal de réception provisoire;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le marché de travaux ne prévoyait aucune stipulation particulière, relative à une réception définitive, ayant pour effet de faire courir le délai de garantie décennale et que le procès-verbal de réception provisoire du 11 février 1975 contenait des réserves relatives au drainage du sous-sol, sans aucun lien avec les désordres affectant le gros-oeuvre, la cour d'appel a exactement retenu la date de la réception provisoire comme point de départ du délai de la garantie légale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C..., Mme Z..., ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. C... et Mme Le Roy de Y..., épouse Z... à payer à MM. A... et B..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. C... et Mme Le Roy de Y..., épouse Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-20392
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Point de départ - Marché de travaux ne prévoyant aucune stipulation relative à une réception définitive - Effet - Prise en considération de la réception provisoire.


Références :

Code civil 1792 et 2270

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre civile), 10 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 1998, pourvoi n°95-20392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20392
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