AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- TURQUIN Jean X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 21 mars 1997, qui a condamné Jean-Louis Y... à 20 ans de réclusion criminelle, est devenu définitif, par suite du rejet du pourvoi formé contre cette condamnation, par arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 mars 1998 ;
Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;