AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE PARIS, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 18 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Roger D..., la société COGEDIPRESSE PARIS MATCH, Michel JAVELLE, la société PRESSE ALLIANCE FRANCE SOIR, Françoise Z..., épouse B..., la société OROP PRESSE, Hubert C..., la société SYGMA, Goksin SIPAHIOGLU, la société SIPA PRESSE, Nicole X..., épouse Y..., et la société GAMMA PRESSE du chef de publication d'images reproduisant les circonstances d'un crime ou d'un délit et complicité, a relaxé les prévenus et mis hors de cause les personnes civilement responsables ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours;
que ce délai, qui n'est pas franc et ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le jour du prononcé de la décision ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue en présence du ministère public à l'audience du 1er juin 1997 et qu'à l'issue des débats, le président a indiqué qu'après délibéré, l'arrêt serait rendu à l'audience publique du jeudi 18 septembre suivant ;
Attendu que l'arrêt ayant été rendu à cette date, le pourvoi formé le mardi 23 septembre 1997, l'a été hors délai ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;