AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- WAGNER X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 3 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour violences, paiement préférentiel, escroquerie et tentatives d'escroquerie, dénonciation calomnieuse, faux en écriture, émission de chèques sur compte clôturé, a statué sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 janvier 1998, rendue en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, et soumettant le pourvoi à l'examen immédiat de la chambre ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;