AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroqueries, usurpation de titre, menaces de mort, a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la partie civile s'est pourvue le 4 juillet 1997 contre l'arrêt attaqué qui lui avait été signifié le 24 juin 1997 conformément aux dispositions de l'article 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Qu'ayant été formé après l'expiration du délai de 5 jours francs prévu à l'article 568 dudit Code, il est irrecevable ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;