AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 12 juin 1997, qui a déclaré irrecevable son action contre Joseph Y... pour, notamment, recel de faux en écritures authentiques et complicité, entrave aux mesures d'assistance, omission de porter secours, provocation au suicide ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que M. Coleno, conseiller, ne pouvait composer la cour d'appel ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement entrepris, ni d'aucune pièce de procédure que M. Coleno ait eu à connaître en première instance de la procédure dont était saisie la juridiction du second degré ;
Que, par ailleurs, à la supposer établie, la circonstance que le demandeur ait déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de ce magistrat ne suffit pas à mettre en cause l'impartialité de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 et 426 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par un jugement en date du 20 septembre 1995, devenu définitif, le tribunal correctionnel a, par application de l'article 425 du Code de procédure pénale, constaté le désistement de Jacques X... de sa constitution de partie civile à l'encontre de Joseph Y...;
que la partie civile ayant fait délivrer à ce dernier une nouvelle citation pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel a, par jugement en date du 14 novembre 1996, déclaré son action irrecevable ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel énonce qu'en l'état de son désistement, constaté de manière irrévocable, la partie civile ne pouvait exercer son action que devant la juridiction civile, conformément à l'article 426 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique le jugement du 20 septembre 1995, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
le Rapporteur le Président le Greffier de chambre