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19/05/1998 | FRANCE | N°97-83854

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1998, 97-83854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Amar, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, du 7 mai 1997, qui l'a condamné, pour meurtre, à 30 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire personnel produit et le mémoire additionnel ;
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Attendu que ce mémoire, qui se borne à remettre e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Amar, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, du 7 mai 1997, qui l'a condamné, pour meurtre, à 30 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire personnel produit et le mémoire additionnel ;

Sur la recevabilité du mémoire initial :

Attendu que ce mémoire, qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;

D'où il suit que ce mémoire, qui ne répond pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;

Que, par ailleurs, le document qui y est joint, qui est une copie d'un mémoire adressé par l'avocat du demandeur à la chambre d'accusation, ne contient aucun moyen de cassation et se borne à relever de prétendues irrégularités antérieures à l'arrêt de renvoi devenu définitif;

que de tels vices, s'ils existaient, seraient couverts par ledit arrêt conformément à l'article 594 du Code de procédure pénale ;

Sur la recevabilité du mémoire additionnel :

Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ; Attendu que le demandeur, qui s'est pourvu le 12 mai 1997, a fait parvenir un mémoire additionnel au greffe de la Cour de Cassation le 24 octobre 1997 sans avoir obtenu la dérogation visée audit texte ;

D'où il suit que ce mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83854
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur la recevabilité du mémoire additionnel) CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Délai.


Références :

Code de procédure pénale 585-1

Décision attaquée : Cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, 07 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1998, pourvoi n°97-83854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83854
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