AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... David, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 10 janvier 1997, qui, sur sa plainte contre Micheline ROL et Me X... du chef dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, la partie civile dispose, pour se pourvoir en cassation, d'un délai de 5 jours francs à compter de la signification, quel qu'en soit le mode, de l'arrêt de la chambre d'accusation ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié à David Y... le 30 janvier 1997;
qu'ainsi, le pourvoi, déclaré le 12 mai suivant, est tardif ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;