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19/05/1998 | FRANCE | N°97-83399

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1998, 97-83399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GROSSE Hubert, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1997, qu

i, pour vol, l'a condamné à la peine d'1 mois d'emprisonnement avec sursis et à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GROSSE Hubert, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1997, qui, pour vol, l'a condamné à la peine d'1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 500 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 311-1 du Code pénal, de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de vol ;

"aux motifs que le prévenu fait valoir qu'il existe des contradictions entre les différents témoignages quant à la date des faits, sur le nombre d'objets dérobés, sur l'identité de la personne qui a chargé la marchandise dans le camion, sur le moment où ce véhicule a été chargé, sur sa présence à son domicile au moment du déchargement;

que, quant à la date des faits, il suffit de se reporter à la citation, laquelle vise la période entre janvier et juin 1995, laquelle seule peut être retenue par la juridiction pénale, à l'exclusion de toute autre date, même citée par la victime dans la procédure prud'homale opposant les parties;

que, d'ailleurs, la date du 10 février 1995 invoquée par le prévenu se situe dans la période de la prévention;

que, de même, il y a lieu de relever, en quelques motifs, et c'est un truisme pour un juriste, que le délit de vol est constitué dès lors qu'une chose, appartenant à autrui, a été frauduleusement soustraite;

que, dès lors, il importe peu, en l'espèce, de savoir que le délit de vol est constitué dès lors qu'une chose appartenant à autrui a été frauduleusement soustraite;

qu'il importe peu, en l'espèce, de savoir si le vol porte sur une ou plusieurs lames de volets;

que, contrairement à ce que soutient le prévenu, Hubert A... a toujours déclaré qu'Hubert Y..., qui était supérieur hiérarchique et auquel il a obéi, lui a demandé de charger indûment, sans bon de sortie, de la marchandise dans un camion à destination de son domicile;

qu'en fait, Hubert A... n'a pas personnellement exécuté son chargement, mais en a donné ordre à Olivier Z..., ouvrier d'expédition, ce que ce dernier a confirmé;

que, si le camionneur, José B..., a déclaré avoir chargé les lames de volet un vendredi matin, puis lors d'une autre audition entre 13 h et 14 h, il s'agit là non pas d'une contradiction mais d'une erreur minime compréhensible étant donné le temps séparant les deux interrogatoires;

que, pour le moins, cette imprécision est "sans import" sur la solution du litige, dès lors que ce témoin, extérieur à l'entreprise et dont la crédibilité, pour cette raison, ne peut être mise en doute, a toujours affirmé avoir livré la marchandise en question au domicile du prévenu, lequel était toujours présent lors du déchargement, que le prévenu est mal venu de soutenir que la description de sa maison, faite par José B..., ne correspond pas à la réalité, puisqu'il apparaît bien sur la photographie produite par lui-même aux débats que son habitation est bien implantée après le panneau indicateur de Grostenquin comme indiqué par le témoin, d'autant que Hubert Y... admet n'avoir entretenu que des relations professionnelles avec le camionneur, lequel ne pouvait connaître les lieux antérieurement à la livraison;

que, si la photographie produite ne révèle pas la présence de sapins comme l'affirme José B..., le prévenu, qui invoque cet argument, ne démontre pas, par la production de cette pièce, non datée, qu'il n'existait pas sur sa propriété de tels arbres à la date de la commission des faits;

que les pièces reproduites relatives à la présence du prévenu à un enterrement le 10 février 1995 dans l'après-midi, lui interdisant d'être présent chez lui lors du déchargement du camion, n'exercent aucun influence sur les faits, dès lors que la prévention vise, non pas une date précise mais une période de plusieurs mois ;

"alors, d'une part, que toute personne a le droit de connaître les faits dont il est prévenu, afin de pouvoir assurer sa défense;

qu'une personne ne peut être condamnée que sur la base de faits précis;

qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée, qui retient la culpabilité d'Hubert Y..., sans préciser la date exacte des faits ni avec précision la nature de l'objet volé, n'est pas légalement justifiée ;

"alors, d'autre part, que la décision attaquée devait d'autant plus préciser la date des faits que le prévenu notait que le chef du personnel, Roland X..., lors de son audition, avait précisé que le seul jour où Hubert Y... était en congé l'après-midi, il ne pouvait être chez lui pour recevoir les objets prétendument dérobés car il se trouvait à un enterrement;

que la décision attaquée ne pouvait, sans violation des droits de la défense et sans méconnaître le droit du demandeur à se défendre sur des faits précis, affirmer que les éléments produits par le demandeur pour démontrer l'impossibilité des faits allégués par le plaignant, que la prévention visait non pas une date précise mais une période de plusieurs mois;

que la décision attaquée est entachée de violation des droits de la défense ;

"alors, de troisième part, que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens péremptoires des conclusions du prévenu ;

qu'en l'espèce actuelle, le demandeur avait fait valoir, dans un moyen péremptoire de ses conclusions, qu'il existait une indétermination sur la nature même de la chose dérobée puisqu'Hubert A..., lors de son audition judiciaire avait indiqué qu'Hubert Y... lui aurait demandé de charger 20 lames de volets roulants et que, dans le cadre de l'instance prud'homale, il mentionnait, dans son audition, des paquets de lames de "caisson de volet roulant", cependant, qu'Olivier Z..., qui est l'auteur matériel du chargement, a indiqué qu'Hubert A... lui aurait demandé de charger "une partie du caisson de volet roulant" (quitte à se contredire dans son attestation du 2 février 1996 où il mentionne des paquets de caisson de lames de volets roulants);

que José B... a, quant à lui, successivement déclaré qu'il lui avait été demandé de déposer un paquet de longueur à son domicile, puis 3 paquets dont 2 mesuraient 6 m de long et un de 4,50 m;

que le demandeur avait donc fait valoir qu'il y avait lieu de déterminer si Hubert Y... avait sollicité le chargement d'un paquet contenant 15 à 20 lames de volet roulant d'un paquet de longueur comme l'a soutenu José B... ou d'une partie du caisson de volet roulant comme l'a allégué Olivier Z...;

que la Cour n'a pas répondu à ce moyen, qu'elle a, du reste, dénaturé, en affirmant qu'il y a lieu de relever, et c'est un truisme pour un juriste, que le délit de vol est constitué dès lors qu'une chose appartenant à autrui a été frauduleusement soustraite;

que, dès lors, il importe peu de savoir si le vol porte sur une ou plusieurs lames de volet;

que les juges du fond devaient impérativement déterminer la nature de la chose prétendument volée;

qu'Hubert Y..., ayant été prévenu d'avoir frauduleusement soustrait des lames de volet roulant, les juges du fond ne pouvaient se refuser à examiner les contradictions entre les divers témoignages, dont l'un prétendait qu'il avait chargé, à la demande d'Hubert Y..., non pas des lames de volets mais un caisson de volet roulant, ce qui contredisait la prévention" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83399
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 28 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1998, pourvoi n°97-83399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83399
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