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19/05/1998 | FRANCE | N°97-83285

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1998, 97-83285


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1997, qui, pour v

ol avec effraction, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1997, qui, pour vol avec effraction, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-4 du Code pénal et 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel de Besançon a infirmé le jugement relaxant Alain Y..., l'a déclaré coupable de vol avec effraction et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que la présence du fourgon stationné est en relation avec le cambriolage;

qu'Alain Y... a prétendu être allé se promener dans le secteur du Ballon d'Alsace au moment du délit avec Elisabeth X...;

"qu'il paraît saugrenu à une heure si tardive, par temps de brouillard (ainsi que le souligne Alain Y... dans une de ses déclarations) de gravir le Ballon d'Alsace, le prévenu a manifestement menti en essayant de se confectionner un alibi";

que lors d'une audition, Elisabeth X... a indiqué qu'Alain Y... était parti seul au volant de son véhicule après qu'ils soient rentrés ensemble vers 21 heures au domicile de cette dernière;

que Christine A... a déclaré que son oncle avait pris seul le repas du soir chez elle à Héricourt pour partir vers 21 heures;

"qu'en rapprochant cette déposition de celle d'Elisabeth X..., il est facile de reconstituer l'emploi du temps d'Alain Y...;

qu'après avoir regagné le domicile de son amie à Belfort, situé à une dizaine de minutes de celui de sa nièce, celui-ci repartit aussitôt pour aller effectuer le cambriolage des époux Z...";

que le revirement ultérieur d'Elisabeth X... était destiné à donner de la consistance à l'alibi imaginé par Alain Y... mais ne saurait tromper la Cour ;

"alors que la cour d'appel, qui a expressément constaté que "les dessins des pneumatiques (du fourgon d'Alain Y...) ne correspondent pas aux traces relevées à proximité du transformateur" où avait stationné le fourgon ayant servi au cambriolage, s'est totalement abstenue de s'expliquer sur cet élément de fait qui, rapproché de l'incertitude affectant le numéro minéralogique du véhicule ayant servi au cambriolage qu'avait pu relever la victime, était de nature à innocenter Alain Y... ou à tout le moins de faire douter de sa culpabilité, ainsi que l'avait décidé le tribunal, privant ainsi sa décision des motifs propres à la justifier" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol par effraction dont elle a déclaré Alain Y... coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83285
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 24 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1998, pourvoi n°97-83285


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83285
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