La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1998 | FRANCE | N°97-82960

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1998, 97-82960


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me C... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MAC X... Leslie,

- B... Jean-Pierre,

- La Société GENAUTO ,

- La Société PARIS

OUEST SERVICE , parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me C... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MAC X... Leslie,

- B... Jean-Pierre,

- La Société GENAUTO ,

- La Société PARIS OUEST SERVICE , parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 avril 1997, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre Jean-Marie A..., Arnauld Y... et Daniel Z..., pour présentation de faux bilan, abus de biens sociaux, escroquerie et complicité, a déclaré irrecevable l'action des parties civiles et "subsidiairement" confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré les parties civiles irrecevables à agir ;

"aux motifs que sur les délits de présentation de faux bilan et d'escroquerie, le protocole d'accord signé le 16 mai 1990, entre les parties dont les dispositions sont parfaitement claires, stipule en son paragraphe V, pages 17 et 18, que "les garants s'engagent... à rembourser entre les mains du bénéficiaire... toute somme quelle qu'en soit la nature ou l'origine ... qui trouverait son origine (avant le 31 décembre 1989) ... qui n'aurait pas été provisionnée au bilan arrêté et certifié à cette date ou encore à raison de la surestimation de la valeur de l'actif figurant au dit bilan ...";

qu'il résulte de l'expertise comptable (pages 120 à 125) que tous les éléments comptables argués de falsification ont contribué à une majoration d'actif et à une absence de provisions, situations expressément envisagées aux termes du protocole;

que les intéressés ont accepté le principe d'une erreur possible, d'un aléa tant sur la valeur de l'action que sur le prix de cession, aléa exclusif de tout délit de faux et d'escroquerie;

qu'en l'absence de préjudice, les parties civiles sont irrecevables à agir ;

"alors que le protocole signé entre les parties le 16 mai 1990 avait pour seul objet de garantir la situation financière de la société cédée à la date du 31 décembre 1989 et en aucun cas de mettre à la charge des cédants la différence de prix de cession pouvant résulter de la valeur de l'action cédée au regard des documents présentés aux acquéreurs et la valeur réelle de l'action cédée telle qu'elle aurait dû résulter desdits documents si ceux-ci n'avaient pas été entachés d'insuffisance et d'omissions de telle sorte que la garantie de situation souscrite était mise en oeuvre;

qu'en décidant que la garantie souscrite présupposait des acquéreurs, l'acceptation d'un aléa tant sur la valeur de l'action que sur le prix de cession, la chambre d'accusation a dénaturé les termes clairs et précis de la garantie à laquelle elle s'est référée" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré les parties civiles irrecevables à agir ;

"aux motifs que, les abus de biens sociaux, à les supposer établis, ont été commis avant la cession, que les parties civiles ne peuvent les invoquer que si ces infractions ont eu une influence sur le bilan et le prix de cession;

qu'en l'espèce, l'expert judiciaire démontre clairement que les faits invoqués étaient restés sans aucune incidence sur la présentation de la situation financière de la société POS et du groupe en général, et par conséquent sur l'évaluation du prix de cession;

que faute de justifier d'un préjudice direct, les parties civiles, cessionnaires des actions de la société CPG sont par conséquent irrecevables à agir ;

"alors qu'il résulte de la plainte que la société Paris-Ouest-Service s'était constituée partie civile du chef d'infraction d'abus de biens sociaux;

que celle-ci a été directement victime des délits d'abus de biens sociaux dénoncés et caractérisés par la plainte ;

qu'en déclarant la société Paris-Ouest-Service irrecevable à agir, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la chambre d'accusation, après avoir estimé que l'action des parties civiles devait être déclarée irrecevable en l'absence de préjudice, énonce "à titre subsidiaire", adoptant les motifs de l'ordonnance de non-lieu entreprise, que "les infractions alléguées ne sont pas constituées", l'information n'ayant pas permis d'en caractériser l'élément intentionnel;

que, dans le dispositif de sa décision, elle déclare les parties civiles irrecevables à agir et "subsidiairement" confirme l'ordonnance entreprise ;

Attendu qu'en cet état, les moyens, qui se bornent à critiquer les motifs par lesquels les juges ont cru devoir relever l'irrecevabilité de l'action des parties civiles, sont inopérants ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82960
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Nécessité.

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Irrecevabilité - Cas - Absence de préjudice.


Références :

Code de procédure pénale 2, 3 et 575

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 24 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1998, pourvoi n°97-82960


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82960
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award