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19/05/1998 | FRANCE | N°97-82855

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1998, 97-82855


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... , épouse X..., partie civile, contre deux arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS,

en date du 20 mars 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre per...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... , épouse X..., partie civile, contre deux arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 mars 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour agression sexuelle aggravée, ont confirmé, le premier, l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande tendant à des investigations complémentaires et, le second, l'ordonnance de non-lieu rendue par ce magistrat ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur les pourvois formés le 24 mars 1997 ;

Vu les déclarations de désistement de pourvoi enregistrées au greffe de la cour d'appel de Paris le 26 mars 1997, desquelles il résulte que Me Anne Y..., avocat au barreau de Paris, substituant Me Hélène X..., se désiste des pourvois formés par elle le 24 mars 1997 au nom de Y..., épouse X...;

que ces désistements sont réguliers en la forme ;

Sur les pourvois formés le 26 mars 1997 par Me Hélène X... ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 85, 575, alinéa 2, 1° et 6°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de demandes d'actes ;

"alors, d'une part, qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance de rejet de demandes d'actes alors que le juge d'instruction n'avait procédé lui-même à aucun acte d'information et que la commission rogatoire délivrée le 1er juillet 1996 et clôturée le 30 août 1996 n'avait pas permis l'audition ni du père ni de la mère de l'enfant, ni de l'enfant lui-même, ni des médecins qui l'ont examiné, et en refusant d'ordonner toute nouvelle mesure d'instruction, la chambre d'accusation a méconnu l'obligation qui était la sienne d'instruire sur les faits dont elle était saisie, en violation des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la juridiction d'instruction qualifie les faits dont elle est saisie et au regard desquels elle a l'obligation d'informer;

qu'en l'espèce la chambre d'accusation, qui a constaté que Z... avait indiqué qu'un "truc" avait été introduit dans son anus, ne pouvait se borner à confirmer l'ordonnance de rejet de demandes d'actes sans mieux s'expliquer sur la réalité ou la fausseté des faits allégués, qu'il lui appartenait d'examiner sous toutes les qualifications possibles et dont seuls des actes d'investigation supplémentaires auraient pu établir l'exactitude;

que, dès lors, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 85, 575, alinéa 2, 1° et 6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans ;

"alors, d'une part, qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance de non-lieu dans laquelle le juge d'instruction a énoncé qu'il n'y avait lieu à suivre sur la plainte de Z..., sans procéder lui-même à aucun acte d'information et au vu d'une seule commission rogatoire délivrée le 1er juillet 1996 et clôturée le 30 août 1996 n'ayant pas permis l'audition ni du père ni de la mère de l'enfant, ni de l'enfant lui-même, ni des médecins qui l'ont examiné, et en refusant d'ordonner toute nouvelle mesure s'instruction, la chambre d'accusation a méconnu l'obligation qui était la sienne d'instruire sur les faits dont elle était saisie, en violation des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la juridiction d'instruction qualifie les faits dont elle est saisie et au regard desquels elle a l'obligation d'informer;

qu'en l'espèce la chambre d'accusation, qui a constaté que Z... avait indiqué qu'un "truc" avait été introduit dans son anus, ne pouvait se borner à confirmer l'ordonnance de non-lieu sans mieux s'expliquer sur la réalité ou la fausseté des faits allégués, qu'il lui appartenait d'examiner sous toutes les qualifications possibles et que seule la poursuite de l'instruction aurait pu permettre de vérifier ;

que, dès lors, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des textes susvisés"; Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations des arrêts attaqués mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer les ordonnances entreprises, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a souverainement estimé complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à discuter ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Qu'ils sont, dès lors, irrecevables et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

1) Sur les pourvois du 24 mars 1997 ;

DONNE ACTE du désistement, dit qu'il ne sera pas statué sur les pourvois ;

2) Sur les pourvois du 26 mars 1997 ;

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82855
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 20 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1998, pourvoi n°97-82855


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82855
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