AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 3 avril 1997, qui l'a condamné, pour travail clandestin, à une amende de 3 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 565 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'exception de nullité de la citation présentée pour la première fois par le prévenu devant la cour d'appel, était irrecevable aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale;
que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel n'y a pas répondu ;
Que le moyen, en ce qu'il reprend devant la Cour de Cassation l'argumentation tardivement développée devant les juges du second degré, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 324-10, L. 143-3, L. 143-5, et L. 620-3 du Code du travail ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;