AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Jacques,
- X... Jacques, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 25 février 1997, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte avec constitution de partie civile contre Jean-Luc Y... et Jean A..., pour faux en écriture publique, usage et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité du mémoire de Jacques Z... ;
Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur ;
Que, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur la recevabilité du mémoire de Jacques X... ;
Attendu qu'après s'être pourvu le 21 mars 1997, le demandeur a déposé un mémoire personnel au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 avril 1997;
qu'un tel mémoire, déposé après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M.Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;