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19/05/1998 | FRANCE | N°97-81721

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1998, 97-81721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1997, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire personne

l produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1997, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 503 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le prévenu n'ayant pas, pour sa défense, contesté le caractère exécutoire de la décision civile, fondement de la poursuite, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur ce point ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 203, 288 et 293 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir constaté que Lucien Y... avait cessé de verser la pension alimentaire précitée à son ex-épouse à compter du mois d'août 1994, les juges relèvent, pour rejeter l'argumentation de ce dernier selon laquelle il l'aurait payé directement à sa fille depuis le mois de novembre 1994 aux termes d'un accord avec Yvette X..., qu'il n'établit pas la réalité de ces versements, contestés par cette dernière, et qu'en conséquence, l'infraction poursuivie est caractérisée en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81721
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 19 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1998, pourvoi n°97-81721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81721
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