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19/05/1998 | FRANCE | N°97-80291

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1998, 97-80291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

- LA SOCI

ETE CASTORAMA, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

- LA SOCIETE CASTORAMA, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 5 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour entrave au fonctionnement du comité d'établissement, après relaxe, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 91 et 593 du Code de procédure pénale, 121-3 du Code pénal, L. 434-3, L. 435-2 et 483-1 du Code du travail, 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Marc X... avait commis le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement en omettant de réunir cet organe en juillet 1995 et l'a condamné, sur les intérêts civils, à verser au syndicat CFDT la somme de 3 000 francs, outre 3 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que "aux termes de l'article L. 434-3 du Code du travail, le comité d'établissement se réunit une fois par mois;

qu'il n'est pas contesté que cette réunion n'a pas eu lieu en juillet 1995;

que Marc X... invoque la période des congés pour justifier cette carence;

mais s'il ressort des éléments du dossier que certains employés de ce magasin étaient en congé au cours du mois considéré, il n'en demeure pas moins que le magasin était ouvert;

qu'en conséquence, l'employeur avait l'obligation de réunir le comité d'établissement au cours de cette période;

qu'il résulte des éléments du dossier qu'en omettant de procéder à une réunion obligatoire, Marc X... a eu la volonté de porter atteinte au fonctionnement régulier de cet organe;

en conséquence, par réformation de la décision entreprise, il sera dit que Marc X... a commis le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement du mois de juillet 1995" ;

"alors, d'une part, que l'article L. 434-3 du Code du travail dispose que "dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés, et sauf dans le cas où le chef d'entreprise a opté pour l'application des dispositions de l'article L. 431-1-1, se réunit au moins une fois tous les deux mois" et qu'en application de l'article L. 435-2 le fonctionnement des comités d'établissement est identique à celui des comités d'entreprise;

qu'en l'espèce il était établi que l'effectif de l'établissement de Mably était de 54 salariés, et que le chef d'établissement n'avait pas fait application de l'article 431-1-1, de sorte qu'en retenant pour établir l'existence d'une entrave, que le comité d'établissement devait être réuni "une fois par mois", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, et subsidiairement, que l'élément moral de l'infraction réside dans la volonté d'entraver le fonctionnement du comité d'établissement;

qu'en se bornant à se référer aux "éléments du dossier", d'où il résultait simplement que Marc X... n'avait pas convoqué ledit comité en raison de l'absence de la plupart de ses membres en cette période de vacances et non d'une quelconque volonté d'entraver le fonctionnement de l'institution, et ce d'autant plus que ni le comité, ni ses membres n'avaient réclamé la tenue d'une réunion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;

"et aux motifs que, "le syndicat CFDT sera reçu en sa constitution de partie civile et qu'en réparation du préjudice subi par lui, il lui sera alloué 3 000 francs à titre de dommages-intérêts" ;

"alors que si les syndicats professionnels peuvent, au regard de leur objet, se constituer partie civile, leur préjudice, pour être indemnisable, doit être caractérisé;

qu'en se bornant à considérer, pour lui allouer des dommages-intérêts, que la constitution de partie civile du syndicat CFDT était recevable, sans établir la nature ou l'étendue du préjudice qu'il aurait subi personnellement et distinctement du comité d'établissement - lequel ne s'était d'ailleurs pas porté partie civile - la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement retenu à l'encontre de Marc X... et ainsi justifié l'allocation, au profit du syndicat constitué partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimé propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il soutient pour la première fois devant la Cour de Cassation qu'en raison de l'effectif de l'établissement, son comité ne devait être convoqué que tous les deux mois, et qui, pour le surplus, revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80291
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 05 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1998, pourvoi n°97-80291


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80291
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