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19/05/1998 | FRANCE | N°97-44460

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 97-44460


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Salif X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- l'association Toucouleur, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendair

e rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Salif X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- l'association Toucouleur, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que par déclaration orale faite le 4 septembre 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 4 juillet 1997;

qu'un avocat, en qualité de mandataire, a adressé le 27 novembre 1997 un mémoire ampliatif pour M. Y... ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44460
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 04 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1998, pourvoi n°97-44460


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.44460
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