AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Eve Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section industrie), au profit :
1°/ de M. Bernard Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Armand X... et pour ce domicilié ...,
2°/ de l'AGS CGEA de Nancy, Centre d'Affaires Libération, BP. 510, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Sarreguemines rendu le 23 juin 1997 dans une instance l'opposant à M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. X... ;
Attendu que les moyens qui dénoncent un excès de pouvoir, une non-application du droit ainsi qu'une contradiction de motifs, ne précisent ni en quoi le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs, ni en quoi il s'est contredit, et ne désignent pas les textes dont il n'aurait pas été fait application;
qu'ils sont dès lors irrecevables ;
Et attendu que le mémoire ampliatif adressé le 18 novembre 1997, qui n'est pas signé, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.