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19/05/1998 | FRANCE | N°96-86615

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1998, 96-86615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- TERRAS Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 5 décembre 1996, qui, aprè

s relaxe, dans la procédure suivie contre lui pour diffamations publiques envers u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- TERRAS Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 5 décembre 1996, qui, après relaxe, dans la procédure suivie contre lui pour diffamations publiques envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 35, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Christian Terras avait commis le délit de diffamation publique envers Olivier Y..., a reçu la constitution de partie civile de celui-ci et l'a condamné à lui verser des dommages et intérêts ;

"aux motifs que dans l'édition spéciale de Golias Magazine, supplément du numéro 45 de novembre et décembre 1995, l'article signé Armelle X... rapporte les propos qu'Olivier Y..., professeur de philosophie au lycée Pierre A..., a tenus pendant ses cours : "je suis l'ami d'Hitler, c'est une question de conscience;

on ne me fera pas croire que c'est lui seul qui a craqué l'allumette pour allumer le barbecue à griller les juifs, d'ailleurs, il n'est pas non plus responsable de l'incendie du Reichstag... vous ne vous êtes jamais construit un camp de concentration, vous n'êtes pas original... en ce qui concerne les oraux du deuxième trimestre, attendez-vous à un génocide... Hitler est mon mari";

que, plus loin, dans l'article, il est mentionné : "l'incroyable salmigondis facistïde d'OLIVIER Y... peut-il passer pour un enseignement de philosophie... combien de pro-nazis et de racistes patentés peut-on former avec des professeurs de cet acabit... ils démontrent en tout cas que si l'on continue comme le font jusqu'à présent le directeur de l'établissement..., le rectorat..., il ne faudra pas s'étonner de voir les chemises noires - comme celle que portait Olivier Y... (un hasard ?) le jour du procès - hanter nos rues après avoir hanté nos écoles..." ;

que dans l'article signé par Christian Terras, sous le pseudonyme de Francis Z..., les mêmes propos attribués à OLIVIER Y... sont rapportés;

qu'il est en plus relevé que démonstration a été faite par lui devant les élèves que "Jésus s'est suicidé...";

que l'auteur de l'article s'étonne que ce professeur soit toujours en place sans que pèse sur lui la moindre menace de sanctions, alors qu'il est facile d'imaginer les dégâts causés par leurs comportement et enseignement auprès des élèves;

que ces propos se rapportent à des faits précis qui peuvent être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ;

qu'en effet, ces articles imputent à Olivier Y... des propos antisémites, pro-nazis et racistes, qu'il est considéré comme avoir tenus devant des adolescents dont il a la responsabilité dans le cadre de son enseignement de philosophie;

qu'affirmer qu'il a tenu de tels propos, se poser la question de savoir combien un tel professeur forme de pro-nazis et de racistes patentés, s'étonner qu'aucune sanction ne soit prise à l'égard d'un tel professeur qui occasionne par son enseignement et son comportement des dégâts auprès des élèves, est de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération d'Olivier Y..., nommément visé dans ces articles;

que Christian Terras n'a pas offert de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires;

qu'en l'état, il n'est pas démontré par les éléments du dossier qu'Olivier Y... ait tenu les propos qui lui sont imputés et dont il conteste la teneur;

qu'il sera relevé qu'ensuite d'une dénonciation faite par un parent d'élève au directeur de l'établissement Pierre A..., des propos tenus par Olivier Y..., celui-ci a cité directement ce parent d'élève devant le tribunal correctionnel de Lyon pour répondre du délit de dénonciation calomnieuse;

que, par un jugement définitif rendu le 21 novembre 1995, cette juridiction, avant de relaxer le prévenu pour absence d'élément intentionnel, a dit que la fausseté des faits dénoncés était démontrée;

qu'en conséquence, les propos en cause étant niés, c'est à tort que le tribunal a tenu pour acquis qu'ils aient été prononcés ;

"alors qu'il résulte de la citation introductive d'instance qu'Olivier Y... ne contestait pas avoir tenu les propos qui lui étaient prêtés, mais prétendait seulement qu'ils avaient été sortis de leur contexte;

que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'Olivier Y... contestait la teneur des propos qui lui étaient imputés ;

"et alors qu'en matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, la citation introductive d'instance fixe définitivement la nature et l'étendue de la poursuite quant aux frais et à leur qualification;

que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre sont définitivement fixés par la citation;

qu'en l'espèce, il résulte de celle-ci qu'Olivier Y... ne contestait pas avoir tenu les propos incriminés;

que, par suite, Christian Terras n'avait pas à en faire la preuve et la cour d'appel se devait d'apprécier la portée de ces propos au regard des imputations incriminées;

que, dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en tout cas, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de Christian Terras aux termes desquelles il faisait valoir que, par le jugement définitif du 21 novembre 1995 du tribunal correctionnel de Lyon auquel se réfère l'arrêt infirmatif attaqué, la fausseté des faits dénoncés n'avait été retenue que par suite d'une erreur de droit, le tribunal ayant fait application d'une règle liée à l'absence de suite donnée par l'autorité saisie à la dénonciation, par référence aux dispositions anciennes et alors inapplicables de l'article 373 du Code pénal;

que la fausseté des faits dénoncés n'avait pas été autrement rapportée;

que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions de Christian Terras, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Christian Terras avait commis le délit de diffamation publique envers Olivier Y..., a reçu la constitution de partie civile de celui-ci et a condamné Christian Terras à lui payer des dommages et intérêts ;

"aux motifs que, sur la bonne foi, les propos rapportés par le supplément de Golias Magazine sont, dans la mesure où il aurait été démontré qu'ils aient été tenus, inacceptables, alors même qu'ils se seraient adressés à des adolescents en devenir et ouverts à toutes les idées, par des professeurs exerçant une influence importante sur eux ;

que la Cour ne peut que souligner qu'il est de l'honneur et du devoir du journaliste de rapporter de tels comportements afin d'informer et provoquer réflexion et débats;

mais qu'en publiant une édition spéciale sur le problème de l'enseignement d'Olivier Y... dans l'établissement Pierre A..., il appartenait à Christian Terras de vérifier les éléments dont il avait connaissance;

qu'au lieu de cela, il a attribué à ce professeur, comme s'ils étaient constants, des dires dont il n'est pas établi qu'ils aient été tenus;

que celui-ci a ensuite été qualifié de professeur formant des pro-nazis et des racistes et occasionnant, par son enseignement et son comportement, des dégâts auprès des élèves;

que s'il ne peut être reproché à cette revue de vouloir combattre, ainsi que l'a déclaré Christian Terras devant le tribunal, "l'extrême droite catholique et la nouvelle inquisition" et les idées imputées à Olivier Y..., cela ne la dispense pas de vérifier la réalité des informations qu'elle diffuse quand bien même les faits en cause seraient-ils à combattre;

qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Christian B..., directeur de publication de la revue Golias Magazine, a, en publiant les deux articles incriminés contenant des allégations portant atteinte à l'honneur et à la réputation d'Olivier Y..., commis le délit de diffamation publique envers celui-ci ;

"alors que, dans ces conditions, Christian Terras faisait valoir que rien dans ce qui concerne les faits rapportés par les articles incriminés n'était inexact;

que ces faits résultaient de témoignages écrits et tenus en audience publique où ils avaient pu être constatés, enregistrés et rapportés par de multiples personnes, de la propre reconnaissance de leur auteur et de sa défense, celui-ci prétendant simplement à une utilisation de ses déclarations "hors de leur contexte";

que la motivation de la décision du 21 novembre 1995 dont Olivier Y... entendait se prévaloir n'aboutissait aucunement à prétendre que les propos incriminés n'auraient pas été tenus puisqu'ils l'avaient été de l'avis de tous, y compris de celui des personnes délivrant des attestations manuscrites à Olivier Y... ou du chef d'établissement lui-même;

que si le tribunal avait retenu la fausseté des faits dénoncés, qualifiés de révisionnisme, c'était par application d'une règle liée à l'absence de suite donnée par l'autorité saisie, commettant, à cet égard, une erreur de droit pour avoir fait application de dispositions se rapportant à l'ancien article 373 du Code pénal et non à l'article 226-10 du Code pénal en vigueur au moment des faits ;

que Golias avait soin de respecter la chronologie rigoureuse des éléments connus du dossier, des différentes interventions suscitées et avait même publié les lettres du diocèse et de Olivier Y... lui-même, dont la position était ainsi indiquée aux lecteurs, avec son ambiguïté révélatrice;

que le tribunal avait d'ailleurs retenu que l'enquête journalistique était sérieuse et reprenait essentiellement les débats judiciaires ayant eu lieu à l'audience du 10 octobre 1995;

que faute d'avoir répondu à ce chef déterminant des conclusions de Christian Terras, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisant en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la diffamation retenue à la charge du prévenu;

qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86615
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 05 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-86615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86615
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