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19/05/1998 | FRANCE | N°96-80163

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1998, 96-80163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean, partie civile, contre l'a

rrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1995, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Guy X..., du chef d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, a déclaré l'action publique éteinte par l'amnistie, et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil ;

"en ce que, statuant sur la responsabilité civile de Guy X..., déféré devant la juridiction correctionnelle pour délit d'injures publiques à l'égard d'un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, l'arrêt a débouté Jean Z... de sa demande de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, eu égard, en particulier, aux thèses affirmées par Jean Z..., homme public et à la qualité d'humoriste de Guy X..., celui-ci n'a pas outrepassé les limites raisonnables de la liberté d'expression ni même mené à son encontre une entreprise de dénigrement ;

"alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Guy X... a publiquement traité Jean Z... de "nazi", "néo-nazi", "pro-nazi" et a suggéré la possibilité qu'il organise, dans la commune dont il est maire, des rafles semblables à la rafle du Vel d'Hiv, à Paris en 1942 ;

que la satire politique cesse, même de la part d'un humoriste professionnel, là où commencent les attaques personnelles;

que, dès lors, en décidant que Guy X... n'avait pas outrepassé les limites raisonnables de la liberté d'expression ni mené une entreprise de dénigrement, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et méconnu le sens et la portée de ce principe" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières invoquées par le prévenu sur lesquelles elle s'est fondée et qui justifient par leur réunion l'admission légale de bonne foi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportesconseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80163
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-80163


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.80163
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