AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., Pharmacie X..., demeurantt ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mlle Natacha Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mlle Y... a été embauchée le 18 août 1992 par Mme X... en qualité de pharmacienne assistante;
qu'elle a démissionné le 12 novembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts, ainsi que la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC et d'un bulletin de salaire ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 mai 1996) d'avoir partiellement fait droit à la demande de la salariée, alors, selon les moyens, d'une part, que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles les salaires sont quérables et non portables et qu'invitée à se présenter à l'officine pour recevoir paiement et documents correspondants, la salariée ne s'y est jamais présentée;
alors, d'autre part, qu'en soulevant le principe "le salaire est quérable et non portable", Mme X... était dans son droit, droit qui n'a pas été reconnu par les juridictions du fond ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant au moyen prétendument délaissé, a constaté l'existence d'un usage consistant pour l'employeur à payer la salariée par virement;
qu'elle a ainsi justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.