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19/05/1998 | FRANCE | N°96-43241

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-43241


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Diamant europropr, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mlle Idalina X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseille

r, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Diamant europropr, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mlle Idalina X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Le Diamant europropr, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 28 juillet 1993 par la société Le Diamant en qualité d'ouvrière nettoyeuse, par contrat à durée déterminée de deux mois, transformé en contrat à durée indéterminée;

qu'elle a été licenciée le 23 novembre 1993 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 1996) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 6 juillet 1994 en ce qu'il l'avait condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14 du Code du travail prévoit que ce n'est que lorsqu'il n'existe pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre, que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que ces dispositions lui étaient inapplicables parce que "la société Le Diamant est dotée d'instances représentatives du personnel";

que, faute d'avoir constaté que la société n'aurait pas effectivement été dotée d'institutions représentatives du personnel, ce n'est pas légalement, au regard du texte précité, que l'arrêt a condamné ladite société à payer à la salariée la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts pour défaut de respect du délai précité de cinq jours ouvrables entre la présentation de la convocation à l'intéressée et la date de l'entretien préalable ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la convocation avait été présentée à la salariée le 16 novembre 1993 pour un entretien fixé au 17 novembre, la cour d'appel a estimé qu'il en résultait que la salariée n'avait pas été avertie suffisamment à l'avance pour organiser sa défense ;

que, par ce motif substitué, la décision est légalement justifiée;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et des sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir, comme l'indiquait la lettre de licenciement, que la salariée avait été licenciée en raison de la mauvaise exécution de son travail ("... d'une part, la société Le Diamant apporte la preuve de ce que le travail de Mme X... était bâclé et donc mal fait ;

d'autre part, des remarques ont été faites dans ce sens à la société Le Diamant, la direction du magasin Carrefour de Sartrouville envisageait même la rupture du contrat de nettoyage si les prestations n'étaient pas mieux effectuées;

en outre, Mme X..., pour justifier de sa carence, quant à l'exécution de son contrat de travail, n'a pas hésité à déposer une plainte diffamatoire à l'encontre du responsable de l'entretien pour l'ensemble du magasin pour harcèlement";

que, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt qui retient que le licenciement de l'intéressée aurait été décidé parce que la salariée "portait des" accusations sans fondement" à l'encontre d'un des responsables du magasin Carrefour", sans vérifier si les remarques de la société à propos de la plainte diffamatoire de la salariée à l'encontre d'un des responsables de l'entretien du magasin Carrefour n'avaient pas été effectuées par ladite société que pour faire ressortir que, loin d'améliorer ses prestations de travail comme cela lui était demandé, la salariée avait entrepris de porter des accusations diffamatoires à l'encontre d'un membre du personnel de la société cliente de son employeur, pour tenter de justifier ses carences ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que les griefs n'étaient pas établis;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'avait condamné à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui condamne la société à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaires, sur la seule affirmation que l'intéressée "effectuait 6,50 heures de travail journalier", "qu'elle n'a été payée que 52 heures au lieu de 58,50 heures" et que "vu le détail et les pièces produites, le conseil de prud'hommes fait droit à cette demande de rappel de salaires", les juges du fond ne pouvant fonder leur solution sur de simples affirmations ni sur le visa des pièces produites lorsque celles-ci ne sont pas précisées ni leur contenu explicité, la Cour de Cassation se trouvant alors dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Diamant europropr aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43241
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 15 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-43241


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43241
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