AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Hautes Varennes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Manuel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 16 avril 1996 au secrétariat de la cour d'appel d'Orléans, la société des Hautes Varennes s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 14 mars 1996 ;
Mais attendu que le signataire de cette déclaration ne justifie ni avoir la qualité, ni avoir reçu pouvoir, pour former un pourvoi au nom de la société ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société des Hautes Varennes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.