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19/05/1998 | FRANCE | N°96-41284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-41284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de la société Clarel, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verg

er, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle La...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de la société Clarel, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Clarel, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 7 novembre 1966 par la société Clarel, en qualité de sténo-dactylographe, a été promue, à compter du 1er janvier 1986, au poste d'adjointe au chef de vente;

qu'elle a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 31 août 1989 au 7 janvier 1990, puis du 21 mai 1990 au 31 juillet 1990;

que son contrat de travail a été rompu, le 4 août 1990, par son adhésion à une convention de conversion;

qu'en reprochant à son employeur de l'avoir abusivement licenciée et d'avoir manqué à son devoir d'information sur le contrat d'assurance de groupe qu'il avait souscrit, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 140-5 ancien du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a le devoir de faire connaître, de façon très précise à l'adhérent à ce contrat, les droits et obligations qui sont les siens et ne s'acquitte de son obligation que par la remise à celui-ci d'une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties;

qu'il est responsable des conséquences qui s'attachent à un manquement à ce devoir d'information et de conseil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, en paiement des sommes résultant de la privation des indemnités journalières et de la rente invalidité auxquelles elle aurait pu prétendre, la cour d'appel énonce que l'intéressée a signé, après l'avoir lue et approuvée, une demande d'adhésion individuelle au contrat collectif prévoyance et maladie, souscrit par l'employeur et que ce document qui comporte déjà certaines informations essentielles sur les garanties offertes et leur mise en jeu contient une rubrique "comment vous renseigner sur ces contrats", dans laquelle il est précisé que l'employeur tient à la disposition du salarié des notices, résumant les principales caractéristiques des contrats collectifs souscrits par celui-ci;

qu'elle ajoute qu'il appartenait à la salariée de se renseigner auprès de l'employeur, conformément à l'avertissement de la demande d'adhésion ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de satisfaire à son obligation d'informer la salariée en lui remettant une notice résumant, de façon précise, les conditions de garanties offertes par le contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les pertes de la société Clarel étaient importantes et qu'aucune perspective d'amélioration de la situation n'existait à court terme, compte tenu de la dégradation du marché de l'éclairage et de la conjoncture économique en général ;

Attendu, cependant, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si son reclassement dans l'entreprise ou le groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, n'est pas possible;

qu'en cette matière, l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement du salarié étant nécessairement dans le débat, le moyen n'est pas irrecevable comme nouveau et il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement;

qu'à défaut d'avoir procédé à cette recherche, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Clarel aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41284
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Assurance contractée par l'employeur en faveur de son personnel - Devoir d'information pesant sur l'employeur - Remise d'une notice.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Définition de l'obligation - Recherches nécessaires.


Références :

Code des assurances R140-5 ancien
Code du travail L321-1 et L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-41284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41284
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