AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Triangle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., au service de la société Triangle depuis le 10 avril 1989 en qualité de magasinier, a été en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 25 mai 1991 et a été déclaré totalement inapte à son poste de travail par le médecin du Travail le 10 juin 1993;
qu'ayant été licencié le 21 juin 1993 en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Triangle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'obligation de consultation des délégués du personnel tirée de l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'a pas lieu d'être quand l'employeur a été contraint de dresser un procès-verbal de carence lors des élections du délégué du personnel;
alors, encore, que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas fait connaître au salarié avant la rupture les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite aux propositions du médecin du Travail n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas notifié au salarié les motifs qui s'opposaient à son reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, a exactement décidé que le salarié pouvait prétendre à des dommages-intérêts réparant le préjudice subi;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Triangle fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 4 431,08 francs en vertu de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors que la cour d'appel a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause, et notamment du montant de l'indemnité de licenciement remise à M. X...;
qu'en l'espèce, il a reçu une indemnité de licenciement de 4 431,08 francs;
que l'article 30 de la convention collective applicable, et notamment son avenant du 13 mars 1969, prévoit que tout employé congédié, lorsqu'il a droit au délai de congé, reçoit : à partir de deux ans de présence, une indemnité de 1/20e du salaire mensuel moyen des trois derniers mois par année de présence, à partir de cinq ans de présence, une indemnité égale à 20 % du salaire mensuel moyen des douze derniers mois par année de présence;
que M. X... justifiait, au jour de son licenciement, d'une ancienneté de quatre ans, quatre mois et onze jours;
que son salaire était de 10 153,95 francs brut;
qu'en conséquence, le montant de l'indemnité de licenciement dû en vertu de l'article 30 de la convention collective s'élève à la somme de 2 215,54 francs;
que, conformément à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, il convient de doubler cette indemnité, ce qui porte celle-ci à la somme de 4 431,08 francs effectivement versée par la société Triangle ;
que, par conséquent, M. X... a effectivement touché le montant d'indemnité spéciale qui lui était du;
qu'en refusant de tenir compte de ces calculs, la cour d'appel a exposé sa décision à une cassation certaine pour mauvaise appréciation des faits de la cause et violation de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la simple erreur de calcul commise par les juges du fond constitue une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée et ne donne pas ouverture à cassation;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Triangle aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.