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19/05/1998 | FRANCE | N°96-41133

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-41133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise électrique Alpes Provence A. Imbert (SEEAP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trasso

udaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise électrique Alpes Provence A. Imbert (SEEAP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 20 janvier 1972 par la société A. Imbert en qualité de monteur-électricien, a été victime d'un accident du travail le 18 septembre 1990, occasionnant pour lui un arrêt de travail jusqu'au 23 septembre 1993, prolongé jusqu'au 30 janvier 1994 puis jusqu'au 28 février suivant;

qu'entre-temps, le salarié a été examiné par le médecin du Travail qui a déclaré, le 18 janvier 1994, qu'au 30 janvier 1994, date prévue pour la reprise, il serait définitivement inapte à la reprise de son ancien poste de travail;

que, par lettre du 26 janvier 1994, M. X... a été licencié à compter du 30 janvier suivant, en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise;

qu'il a renvoyé cette lettre à l'employeur en lui indiquant qu'il n'était pas consolidé à cette date puisqu'il bénéficiait d'une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 28 février suivant ;

que, le 1er mars 1994, la société A. Imbert lui a adressé une nouvelle lettre de licenciement, strictement identique à la première;

que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt, en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 1996) d'avoir dit que le salarié avait été licencié par lettre du 26 janvier 1994 ;

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié avait contesté la régularité du licenciement du 26 janvier 1994, mais que rien ne permettait d'interpréter ses critiques comme une acceptation de l'annulation de son licenciement, et qu'il en résultait que le contrat avait été rompu à cette date;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... avait été prononcé en période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail ;

Attendu que seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail;

que si l'alinéa 4 de ce texte prévoit la consultation du médecin du Travail préalablement à la reprise du travail dans le but de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude de l'intéressé est prévisible, cette visite ne constitue pas la visite de reprise qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail et ne le dispense pas de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective de son activité professionnelle;

que la cour d'appel, qui a constaté que les arrêts de travail du salarié avaient été prolongés par le médecin traitant, sans discontinuer jusqu'au 28 février 1994, a exactement décidé que l'examen du médecin du Travail pratiqué le 18 janvier n'avait pas mis fin à la suspension du contrat de travail;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise électrique Alpes Provence A. Imbert (SEEAP) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41133
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Causes - Accident du travail - Inaptitude du salarié - Période de suspension du contrat - Visite médicale de reprise - Date.


Références :

Code du travail R241-51

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 22 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-41133


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41133
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