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19/05/1998 | FRANCE | N°96-41034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-41034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant La Petite Prairie - ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saverne (section encadrement), au profit de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société Confecta, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M

. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant La Petite Prairie - ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saverne (section encadrement), au profit de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société Confecta, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 751-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché le 13 mai 1994 par la société Confecta en qualité de VRP multicartes;

que la société a été mise en liquidation judiciaire et que le salarié a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de commissions ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que les commissions ne sont dues que sur des affaires entièrement réalisées et qu'il n'est pas contesté par le demandeur que les commandes en cause n'ont pas été livrées ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'en l'absence d'usage ou de convention contraire, non évoqués en l'espèce, les commissions sont dues au représentant dès lors que la commande est prise et acceptée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saverne;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Molsheim ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41034
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Causes - Conditions d'exigibilité.


Références :

Code du travail L751-8

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saverne (section encadrement), 01 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-41034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41034
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