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19/05/1998 | FRANCE | N°96-40774

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 96-40.774 formé par la société Déménagement Lagache et Cie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° 1189 rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Antonio X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° D 96-40.775 formé par la société Déménagement Lagache et Cie, en cassation d'un arrêt n° 1194 rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Montpelli

er (chambre sociale), au profit de M. Richard Y..., demeurant Résidence les 4 Cazals, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 96-40.774 formé par la société Déménagement Lagache et Cie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° 1189 rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Antonio X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° D 96-40.775 formé par la société Déménagement Lagache et Cie, en cassation d'un arrêt n° 1194 rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Richard Y..., demeurant Résidence les 4 Cazals, appartement ... 1, 66000 Perpignan, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Déménagement Lagache et Cie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 96-40.774 et D 96-40.775 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu que MM. X... et Y..., salariés de la société Déménagement Lagache et Cie en qualité de déménageurs, ont été licenciés pour faute grave par lettre du 7 octobre 1992;

qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 14 décembre 1995),d'avoir dit que le licenciement des deux salariés était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés-payés, d'indemnité de licenciement et de salaires;

alors, selon le moyen, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, les salariés énonçaient que "le retour par Lyon constitue le trajet le plus usuel" et qu'ils "ont estimé préférable d'aller aider des collègues de travail sur Angoulème plutôt que de revenir directement";

qu'en l'état de cette reconnaissance par les intéressés de ce qu'ils auraient pris l'initiative de ne pas revenir directement par Lyon comme celà était usuel, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, tout en relevant d'ailleurs qu'en fait, les salariés n'avaient nullement aidé des collègues à Angoulème, ceux-ci ayant alors terminé leur travail, retient que l'employeur n'apporte pas la justification d'habitudes quant aux trajet de retour de Paris par Lyon ;

alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui considère que l'employeur ne démontre pas que l'agissement en cause ait été à l'origine d'une quelconque difficulté dans la gestion de l'entreprise, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que, la livraison ayant été effectuée le 3 septembre 1992 au soir, en empruntant le trajet habituel par Lyon, les salariés seraient arrivés à Perpignan au plus tard le 4 septembre 1992 au soir, tandis qu'en passant par Angoulème, ils n'avaient pu arriver à Perpignan que le 5 septembre 1992 au soir, faisant perdre à l'entreprise au moins une journée de travail;

et alors, enfin, que méconnaît de nouveau les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui considère que l'employeur n'invoquait pas la dissimulation de parcours retenue par les premiers juges, bien que la société ait demandé la confirmation de la décision des premiers juges et ait ainsi invoqué leur motivation selon laquelle "il est totalisé...418 kilomètres pour faire le trajet Paris-Le Mans qui est de 194 kilomètres par autoroute;

... que le Conseil retient qu'il y a eu dissimulation sur la réalité du parcours Paris-Le Mans" ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Déménagement Lagache et Cie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40774
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-40774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40774
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