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19/05/1998 | FRANCE | N°96-40535

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aéroflam, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC Sambre-Escaut, ayant ses bureaux rue de l'Hôpital de Siège, 59300 Valenciennes, LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant foncti

ons de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aéroflam, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC Sambre-Escaut, ayant ses bureaux rue de l'Hôpital de Siège, 59300 Valenciennes, LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Aéroflam, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché le 21 mai 1983 par la société Aéroflam en qualité de VRP;

qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 5 janvier 1988 et a repris le travail le 4 février 1988;

qu'il s'est à nouveau trouvé en arrêt de travail le 12 avril 1988 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de rappel de frais et de commissions, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de clientèle;

qu'il a cessé définitivement ses fonctions le 30 octobre 1989 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 28 novembre 1995, sur renvoi après cassation) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre et une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que le non-paiement par l'employeur d'une participation mensuelle aux frais ne saurait constituer un motif suffisant pour mettre la rupture d'un contrat de travail à la charge de l'employeur, dès lors que le salarié a attendu trois ans avant de réclamer le paiement de cette participation aux frais à son employeur et a mis fin au contrat de travail plus de quatre ans après le premier manquement;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... ne s'est plaint pour la première fois du défaut de paiement de la participation aux frais qu'en février 1988, alors que la société Aéroflam avait cessé ce versement à partir du mois de janvier 1985;

qu'en qualifiant de grave le manquement de l'employeur à ses obligations et en en déduisant que ce dernier était responsable de la rupture du contrat de travail de M. X... intervenue le 30 octobre 1989, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que la société Aéroflam faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les sommes réclamées par M. X... faisaient l'objet d'un litige en cours devant les juridictions prud'homales depuis le mois d'avril 1988 et que le résultat de la procédure n'avait été connu que postérieurement à la rupture du contrat de travail intervenue le 30 octobre 1989, de sorte que le non-paiement des sommes litigieuses ne pouvait être à l'origine de cette rupture;

qu'en ne répondant pas à ce chef déterminant des conclusions de la société Aéroflam, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, s'analyse en un licenciement;

qu'après avoir constaté que la société avait amputé la rémunération de M. X..., la cour d'appel en a justement déduit, en répondant aux conclusions, qu'elle avait licencié le salarié;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Aéroflam faisait valoir, dans ses conclusions, qu'en dépit de sa qualification de VRP stipulée sur sa lettre d'embauche, les fonctions effectives de M. X... n'étaient pas celles d'un VRP, mais celles d'un agent technico-commercial, et qu'il n'était pas appelé à prospecter la clientèle;

qu'en se bornant à retenir que le contrat de travail et les bulletins de paie de M. X... faisaient foi de ce qu'il était VRP, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société Aéroflam, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'un VRP ne peut prétendre à une indemnité de clientèle que s'il a augmenté en nombre et en valeur la clientèle de son employeur;

qu'en reconnaissant à M. X... le droit à une indemnité de clientèle sans constater l'augmentation en nombre et en valeur par ce dernier de la clientèle de la société Aéroflam, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le statut de VRP du salarié était définitivement acquis aux débats ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le salarié avait pris une part non négligeable dans le développement de la clientèle au cours de ses cinq années de pleine activité, confirmée par les chiffres de vente et le montant des commissions pour les années 1986 et 1987, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé dans aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aéroflam aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aéroflam à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40535
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Définition - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Amputation du salaire.

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle.


Références :

Code du travail L122-4 et L751-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (audience solennelle), 28 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-40535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40535
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